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La saison de reproduction des cerfs élaphes s’étend en général de mi-septembre à mi-octobre. A cette période, les cerfs brament du crépuscule à l’aube, ils mangent peu et sortent épuisés par les combats avec leurs adversaires, les accouplements et la surveillance de la harde. De plus, ils sont faciles à localiser et perdent leur instinct de fuite face à l’humain.

Malgré leur vulnérabilité, aucune loi nationale n’interdit la chasse en période de brame*. Pire encore, les cerfs peuvent même être chassés dès le 1er septembre, sur simple volonté des préfets, en application de l’article R.424-8 du code de l’environnement. Cet article permet aussi aux préfets d’autoriser la chasse des chevreuils (mais également des renards, daims et sangliers) dès le 1er juin, permettant ainsi des actions de chasse en période sensible pour de nombreuses espèces (période du rut en juillet-août pour le chevreuil).

Alors que le bon sens voudrait qu’on épargne les animaux en période sensible de reproduction, l’Etat préfère au contraire avantager les chasseurs en quête de beaux trophées… Ces derniers sont cependant tenus de respecter les règles générales liées à la chasse. La chasse de nuit, par exemple, est en principe interdite, de même que l’utilisation de certains moyens (armes automatiques, sources lumineuses, drones, la chasse à tir à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d’affouragement, etc.) tels que définis par l’arrêté du 1er août 1986.

Par ailleurs, contrairement à d’autres animaux chassables, les cerfs, daims et chevreuils sont soumis à un plan de chasse, ce qui signifie qu’il y a des quotas à ne pas dépasser**.

En cas de doute sur la légalité d’une pratique, nous vous invitons à vous rapprocher du service départemental de l’Office français de la biodiversité (OFB), dont les inspecteurs de l’environnement sont compétents pour constater l’infraction et dresser des procès-verbaux. Si des suites pénales sont données, n’hésitez pas à avertir l’ASPAS, qui pourra se constituer partie civile.

* article R.424-7 du code de l’environnement
** article R.428-13 du code de l’environnement

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© Photo d’en-tête : Fabrice Cahez