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La justice annule le déterrage des blaireaux dans le Cher

Le 11 juin 2024, le tribunal administratif d’Orléans a annulé un arrêté préfectoral de 2021 qui avait autorisé une période complémentaire de déterrage des blaireaux du 1er juillet au 15 septembre 2021, puis du 15 mai au 30 juin 2022 dans le département du Cher.

Saisi par l’association Nature 18, rejointe en intervention volontaire par l’ASPAS, le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté du 29 juin 2021 en ce qu’il autorisait l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la saison 2021-2022.

Pour justifier sa décision, le juge a retenu, dans un premier temps, l’absence de données chiffrées précises sur la population de blaireaux dans le département du Cher et l’absence de données sur l’importance des dégâts qui auraient été causés par l’espèce. En conséquence, le préfet ne démontre pas l’intérêt d’ouvrir une période complémentaire, ni au regard de l’objectif de régulation, ni au regard de la lutte contre les nuisances.

Dans un second temps, le juge valide le raisonnement des associations selon lequel les chasseurs ne devraient intervenir que pour rétablir un « équilibre agro-sylvo-cynégétique » qui aurait été impacté. Or, les données produites par le préfet ne permettent pas d’établir un tel déséquilibre justifiant l’ouverture d’une période complémentaire dans le département. En ajoutant à cela la dynamique de population lente de l’espèce et le fait que les petits ne soient pas encore émancipés, l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est de nature à affecter durablement l’équilibre biologique de l’espèce :

« D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la littérature scientifique produite par l’association intervenante concernant la reproduction des blaireaux et leur comportement parental, que les mises-bas interviennent principalement en février et que le sevrage intervient généralement dans les quatre premiers mois de vie des blaireautins, alors par ailleurs que ceux-ci n’atteignent leur taille adulte et ne sont pleinement émancipés de leur mère qu’à la fin de leur premier automne. Or, par les pièces qu’il produit, le préfet n’établit pas que l’espèce serait dans un état de conservation et présenterait une dynamique de reproduction ainsi qu’une densité actuelle tels que serait caractérisé, localement, un déséquilibre agro-sylvo-cynégétique. L’arrêté, qui ne fixe par ailleurs aucune limite de prélèvement dans le cadre des périodes complémentaires autorisées, est de nature à porter atteinte au bon état de conservation de cette espèce, et d’affecter durablement l’équilibre biologique de celle-ci.« 

Télécharger la décision (PDF)

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Photo d’en-tête : © Fabrice Cahez