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La justice suspend le déterrage des blaireaux dans les Deux-Sèvres !

Saisi par l’ASPAS, AVES, One Voice, la LPO, Deux-Sèvres Nature Environnement et Vétérinaires pour la biodiversité, le tribunal administratif de Poitiers suspend l’arrêté préfectoral du 13 juin 2024 qui autorisait l’ouverture d’une période complémentaire de déterrage des blaireaux à partir du 1er juillet dans le département des Deux-Sèvres, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. De nombreux blaireaux vont pouvoir passer un été tranquille ! 

Le juge a reconnu l’urgence de la situation pour plusieurs raisons :

  • Exécution de l’arrêté : L’arrêté est exécutoire depuis plus de trois semaines et pourrait avoir des conséquences graves sur la population de blaireaux.
  • Absence de données fiables : La préfète n’a pas fourni de données chiffrées fiables sur la population de blaireaux ni sur les dégâts causés par ces animaux.

Le juge a identifié plusieurs points de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral :

  • Méconnaissance de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement : Cet article interdit la destruction des petits de mammifères dont la chasse est autorisée. Le juge a estimé que la période complémentaire de vénerie sous terre pourrait entraîner la destruction de jeunes blaireaux, ce qui contrevient à cette disposition légale.
  • Erreur de fait et d’appréciation : Les données scientifiques montrent que les jeunes blaireaux ne sont pas pleinement émancipés avant la fin de leur premier automne. Le sevrage, qui intervient généralement dans les quatre premiers mois de vie, ne marque pas leur passage à l’âge adulte. La période de chasse complémentaire pourrait donc causer la mort de petits blaireaux.
  • Absence de justification fiable : Le rapport de la Fédération des Chasseurs des Deux-Sèvres, sur lequel se fonde l’arrêté, indique que la quasi-totalité des jeunes blaireaux est prélevée pendant la période de chasse complémentaire. Cela suggère que cette période de chasse pourrait nuire à la population de blaireaux.

Extraits du jugement : 

5. D’une part, il résulte de l’instruction que l’arrêté litigieux est exécutoire depuis plus de trois semaines à la date de la présente ordonnance et qu’il est susceptible d’avoir des conséquences sur la population de blaireaux et de blaireautins, dont la protection intègre les intérêts qu’entendent défendre les associations requérantes. D’autre part, dès lors que la préfète des Deux-Sèvres ne produit pas d’éléments chiffrés fiables quant à la population de blaireaux dans ce département et alors que l’imputabilité de dégâts significatifs aux blaireaux n’est pas non plus démontrée, aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux. Par conséquent, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.

8. (…) l’exercice de la vénerie sous terre, pendant la période complémentaire instituée par l’arrêté en litige du 1er juillet au 15 septembre 2024, apparaît susceptible de causer la mort de petits blaireaux, directement ou indirectement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 424-10 du code de l’environnement apparaît de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.

Télécharger la décision

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Photo d’en-tête : Yann Lebecel