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La pratique la chasse sur un terrain dépend de la volonté du propriétaire. La réglementation sur la chasse en France est particulièrement complexe et obscure. L’ASPAS peut vous aider en créant chez vous un Refuge ASPAS.
Les démarches et délais pour parvenir à cette interdiction diffèrent selon que les chasseurs de la commune sont organisés en ACCA (Association Communale de Chasse Agréée, issue de la loi dite « Verdeille ») ou en une simple société/amicale/association de chasse (associations issues de la loi 1901).
Pour connaître la procédure à suivre pour interdire la chasse chez vous, il vous faut donc en 1er lieu déterminer comment la chasse est organisée sur votre commune.
Sur ces communes, le droit de chasser appartient au propriétaire ou au locataire : « Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit ». Article L. 422-1 du code de l’environnement Les chasseurs ne devraient pas venir chasser chez vous sans votre consentement. Mais la jurisprudence (les juges soumis à cette question) considère que le consentement est présumé : « La loi qui ne permet la chasse sur le terrain d’autrui qu’autant qu’elle a lieu avec le consentement du propriétaire n’exige pas que ce consentement soit exprès » arrêt Cass., ass.plén., 12 juin 1846 : DP 1846. 4 64. « L’autorisation tacite de chasse découle de l’exercice de la chasse au vu et au su du propriétaire » Paris 12 janv. 1963 Un propriétaire qui ne dit rien est alors présumé donner son consentement. Pour interdire la chasse, le propriétaire – ou le locataire – doit donc exprimer clairement son « non consentement » à laisser chasser : A défaut, une plainte pour « chasse sur autrui » sera vouée à l’échec. La mise en refuge ASPAS permet d’exprimer ce non consentement et donc d’interdire la chasse A réception de votre dossier comprenant les documents suivants parfaitement complétés, nous effectuerons les démarches pour créer le refuge : Dossier à adresser à ASPAS – 928 chemin de Chauffonde – CS 50505 – 26401 CREST Cedex Lorsqu’une ACCA existe, les chasseurs ont le droit de chasser sur l’ensemble du territoire de chasse de l’ACCA, ce dernier étant constitué de tous les terrains situés sur la commune, à l’exception de ceux : 1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; 2° Entourés d’une clôture telle que définie par l’article L. 424-3 ; 3° Ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d’un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 ; 4° Faisant partie du domaine public de l’Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Voyageurs ; 5° Ayant fait l’objet de l’opposition de propriétaires, de l’unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l’exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds. Lorsque le propriétaire est une personne morale, l’opposition peut être formulée par le responsable de l’organe délibérant mandaté par celui-ci. Article L. 422-10 du code de l’environnement Pour un terrain appartenant à un particulier, les membres de l’ACCA n’ont donc pas le droit de chasser sur : La chasse est déjà interdite aux membres de l’ACCA. Si les chasseurs ne respectent pas cette interdiction, vous pouvez créer un Refuge ASPAS pour bénéficier du soutien de l’ASPAS et apposer des panneaux « Refuge ASPAS -chasse interdite » A réception de votre dossier comprenant les documents suivants parfaitement complétés, nous effectuerons les démarches pour créer le refuge : Dossier à adresser à ASPAS – 928 chemin de Chauffonde – CS 50505 – 26401 CREST Cedex La chasse est interdite aux membres de l’ACCA dans les seules zones situées dans les 150 mètres. Les autres doivent être retirées du territoire de chasse de l’ACCA avant de pouvoir être placées en refuge ASPAS. Cette démarche peut être longue (cf. ci-après). En attendant, vous pouvez créer un refuge ASPAS sur ces seules parcelles ou parties de parcelles pour bénéficier du soutien de l’ASPAS et apposer des panneaux « Refuge ASPAS -chasse interdite ». La mise en refuge ASPAS aide à faire respecter l’interdiction de chasser dans les 150 mètres A réception de votre dossier comprenant les documents suivants parfaitement complétés, et en nous précisant que, dans un 1er temps, vous ne souhaitez créer un refuge que pour cette portion de votre propriété, nous effectuerons les démarches pour créer le refuge : Dossier à adresser à ASPAS – 928 chemin de Chauffonde – CS 50505 – 26401 CREST Cedex Cela a longtemps été le cas sur les communes où la chasse est gérée par une association communale de chasse agréée (ACCA), mais aujourd’hui, à l’exception des habitants d’Alsace-Moselle, tout propriétaire peut interdire la chasse chez lui quelle que soit la taille de son terrain. En l’absence d’ACCA, « Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit » (art. L. 422-1 du code de l’environnement). La chasse peut donc être interdite, quelle que soit la surface, par la seule expression du « non consentement » du propriétaire : signification à l’association de chasse locale, installation de panneaux « chasse interdite ». Lorsqu’une ACCA est constituée, ses membres ont le droit de chasser sur tous les terrains situés sur la commune. Auparavant, seuls les grands propriétaires (20 à 60 ha selon les départements) pouvaient interdire la chasse aux membres de l’ACCA pour se la réserver. Mais après 11 ans de luttes juridiques remontant jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme (Cour européenne des droits de l’homme, 29 avril 1999, Chassagnou c/France), les associations, dont l’ASPAS, ont obtenu condamnation de la France qui a dû, par la loi du 26 juillet 2000, permettre à toute personne de retirer son terrain du territoire de chasse des ACCA en raison de « ses convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse » (Article L.422-10 5° du code de l’environnement), et ce quelle qu’en soit sa surface. Malheureusement, cette démarche n’est possible que tous les 5 ans, à la date anniversaire de l’agrément de l’ACCA. Autre ombre au tableau, le régime particulier des départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle (Article L.429-2 et suivants du code de l’environnement). Les propriétaires de terrains de moins de 25 ha, ou de lacs et d’étangs de moins de 5 ha, n’ont aucune possibilité d’interdire la chasse chez eux, à moins de clôturer leur terrain pour qu’il devienne « hermétique au gibier à poils », ce qui les prive de la libre circulation des animaux… Si vos terrains mis en refuge s’étendent sur plusieurs communes, il vous faudra compléter une convention par commune et verser les frais de dossier pour chaque commune. Si la chasse est régie par des ACCA sur ces communes, et que vous devez retirer vos parcelles de leurs territoires de chasse, il vous faudra effectuer la démarche de retrait dans chacune de ces ACCA. Attention, les dates de révision de leurs territoires sont probablement différentes. En cas de co-propriété, chacun doit donner son accord pour la création du refuge ASPAS. L’idéal est que chaque co-propriétaire signe la convention mais un accord écrit ou de principe est suffisant. En présence d’une ACCA, l’article L. 422-10 du code de l’environnement prévoit que l’opposition de conscience à la pratique de la chasse doit être décidée à « l’unanimité des copropriétaires indivis ». La demande de retrait des terrains du territoire de chasse de l’ACCA doit être signée par chacun des co-propriétaires. Autrement, celle-ci sera irrecevable. Société, commune, association, fondation, syndicat peuvent être propriétaire de terrains et désirer les placer en refuge ASPAS. Si l’utilisateur du terrain est une personne morale, la convention, qui est l’expression du non consentement, devra être signée par son représentant, après décision de l’organe statutairement désigné pour décider au nom de la structure. Quid si je suis propriétaire mais que je loue mes terrains à quelqu’un ? Puis-je interdire la chasse sans l’accord du locataire ? Le non consentement doit donc être exprimé par celui qui a l’usage du terrain : le propriétaire s’il en a l’usage, mais si le terrain est loué ou en usufruit, c’est le consentement des ayants droits (locataire, usufruitier) qui est requis. Si le propriétaire ne peut pas empêcher son locataire de chasser, ce dernier peut s’il le désire, placer les terrains loués en refuge ASPAS si le propriétaire les a préalablement retirés de l’ACCA. Je suis locataire, puis-je quand même mettre les terrains que je loue en refuge ASPAS ? Le non consentement doit donc être exprimé par celui qui a l’usage du terrain : le propriétaire s’il en a l’usage, ou ses ayants droits : locataire, usufruitier qui peuvent ainsi placer leur terrain loué en refuge ASPAS – Pour les terrains, ou parties de terrain situés dans un rayon de 150 mètres autour d’une habitation : ils sont exclus du territoire de chasse de l’ACCA. L’article L. 422-1 du code de l’environnement s’y applique, le locataire peut alors librement les placer en refuge ASPAS. – Pour les terrains qui ne seraient pas situés dans un rayon de 150 mètres autour d’une habitation : ils sont compris dans le territoire de chasse de l’ACCA. Les ayants droits n’ont ici pas la possibilité de demander le retrait des terres dont ils ont l’usage, la demande doit émaner du propriétaire : « L’association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : (…) 5° Ayant fait l’objet de l’opposition de propriétaires, de l’unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l’exercice de la chasse sur leurs biens (…)» Article L422-10 du code de l’environnement Si le propriétaire est d’accord pour effectuer la démarche de retrait de ses terrains, le locataire pourra ensuite tout à fait les placer en refuge ASPAS. Dois-je repayer les frais de dossiers tous les ans, être adhérent tous les ans ?Dois-je de nouveau payer les frais de dossier si j’agrandis mon refuge ? Que couvrent les 30 euros de frais de dossier ? Pour que votre refuge ASPAS reste actif, il suffit de renouveler votre adhésion chaque année. Il n’est en revanche pas nécessaire de renouveler les frais de dossier. Les frais de dossier doivent être à nouveau versés pour toute nouvelle convention signée, même si vous avez un refuge actif déjà en cours. Ces frais de dossier couvrent le temps passé pour la création ou l’extension du refuge ASPAS : l’analyse du dossier, les éventuels échanges nécessaires en cas de dossier incomplet ou mal complétés (70% des cas), l’enregistrement informatique des données relatives au refuge, la création d’un plan de situation, la rédaction des courriers, le colisage des panneaux, l’envoi en recommandé du courrier informant le responsable cynégétique local de la création du refuge et l’envoi d’une copie du dossier à la mairie. Les frais ne comprennent pas le suivi des refuges puisque nous ne pouvons anticiper la survenance ou non de problèmes. Ce suivi peut cependant, dans certaines situations, mobiliser des ressources conséquentes. L’ASPAS étant indépendante et financée exclusivement par les dons de ses membres. Pour assurer/soutenir la continuité du service juridique/ des campagnes, vous pouvez nous faire un don. Quid si j’achète de nouvelles parcelles ? Dois-je de nouveau payer les frais de dossier si j’agrandis mon refuge ? Si vous acquérez de nouvelles parcelles dans une commune sur laquelle vous avez déjà installé un refuge ASPAS, celui-ci pourra être étendu à ces nouveaux terrains, sous réserve de l’existence d’une ACCA. Si une ACCA existe, il vous faudra préalablement réaliser la démarche de retrait et attendre le renouvellement de l’agrément de l’ACCA pour que la chasse soit interdite et que le refuge ASPAS puisse être mis en place. Quand le refuge ASPAS peut être mis en place, il vous faudra nous adresser les documents classiques, à savoir la « Convention de refuge ASPAS » et les « Modalités de mise en refuge », accompagnés du règlement comprenant les frais de dossier, votre adhésion si vous n’êtes pas à jour de cotisation et la commande de nouveaux panneaux. Concernant la nouvelle Convention de refuge ASPAS, mieux vaut retranscrire sur cette nouvelle convention l’ensemble de vos parcelles (les anciennes et les nouvelles) afin qu’un seul document s’applique pour l’ensemble de vos terrains situés sur une même commune. Dois-je obligatoirement installer des panneaux « chasse interdite » ? La chasse n’est interdite que par l’expression du « non-consentement » du propriétaire, locataire ou usufruitier, à laisser chasser. Ce non-consentement doit être matérialisé sur le terrain par la pose de panneaux « chasse interdite ». A défaut, une plainte pour chasse sur autrui aurait peu de chance d’aboutir. – si vos terrains situés au-delà des 150 mètres d’une habitation ont fait l’objet d’un retrait du territoire de chasse de cette ACCA, l’article L. 422-15 du code de l’environnement impose au propriétaire de « procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l’interdiction de chasser». La circulaire n°2000/5 du 31 juillet 2000 recommande de placer les panneaux tous les 30 mètres. Nous conseillons de les installer dans les endroits stratégiques qui peuvent constituer des entrées sur le terrain en refuge. – pour les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour d’une habitation, cette signalisation n’est pas obligatoire et son absence ne peut donc être reprochée. Cependant, afin de fournir une parfaite information aux chasseurs susceptibles de venir dans le secteur, et si par le passé vous avez constaté qu’ils ne respectaient l’interdiction, nous vous conseillons fortement d’installer de tels panneaux. Cela renforcera la protection du refuge ASPAS. Mes terrains sont déjà en refuge LPO / ROC. Puis-je mettre en place un refuge ASPAS ? Il est tout à fait possible de juxtaposer plusieurs types de refuge de différentes associations. Celles-ci sont complémentaires et agissent pour la même finalité : préserver la tranquillité de la nature sur vos terrains. De plus, la multiplicité des modes d’action des associations garantit une protection toujours meilleure des habitants, de la faune et de la flore qui se trouvent dans ces espaces. Je souhaite mettre mes terrains en refuge ASPAS mais les chasseurs me conseillent de faire plutôt une réserve ce qui selon eux revient au même. Qu’en penser ? Une réserve de chasse peut être officielle (instituée par arrêté préfectoral ou rendue obligatoire par les textes, voir ci-dessous concernant les ACCA) ou officieuse (c’est-à-dire être décidée par les chasseurs locaux en vue de définir une zone où les actes de chasse seront limités). Quel que soit le type de réserve créée, les chasseurs restent les gestionnaires du terrain et peuvent décider d’intervenir sans demander l’autorisation du propriétaire. Si une ACCA existe sur la commune, celle-ci est dans l’obligation de mettre 10% de son territoire de chasse en réserve de chasse (article L. 422-23 du code de l’environnement). Des plans de chasse ou un plan de gestion cynégétique peuvent être exécutés dans ces réserves, mais tout autre acte de chasse est interdit (article R. 422-86 du code de l’environnement). Qu’il existe ou non une ACCA, il peut arriver que les chasseurs d’une commune proposent à un propriétaire de mettre ses terrains en réserve de chasse plutôt que d’installer un refuge ASPAS, tout en promettant de ne pas venir chasser. Il s’agit d’une solution de compromis qui peut parfois permettre de maintenir des relations cordiales. Cependant, si certains chasseurs respectent les souhaits du propriétaire, ils n’ont aucune obligation de tenir leur promesse et il arrive que des actes de chasse interviennent malgré l’arrangement trouvé avec le propriétaire qui se pensait à l’abri de toute opération de chasse. En refuge ASPAS, nous vous invitons à adopter les pratiques les plus respectueuses possibles de la nature et ses habitants : Vous restez cependant maître de votre propriété et de ce qui s’y passe. Vous pouvez ainsi continuer à pratiquer vos activités habituelles (agriculture, exploitation forestière, élevage, etc.). Dans le cadre du refuge ASPAS, vous vous engagez simplement à ne pas chasser et à ne pas autoriser de chasseurs à chasser chez vous. Tout ceci reste un accord moral, et vous pouvez rompre ce lien quand bon vous semble. Le non renouvellement de votre adhésion rend par ailleurs le refuge inactif. La vente de votre propriété rend également votre refuge obsolète (merci de nous en informer) mais vous pouvez suggérer au nouvel acquéreur de replacer la propriété en refuge ! Les chasseurs continuent de chasser chez moi / envoient délibérément leurs chiens pour débusquer le gibier chez moi Si votre refuge n’est pas respecté, le premier réflexe est de contacter les inspecteurs de l’environnement de l’Office français de la biodiversité (contacts OFB) ou les gendarmes afin qu’un agent puisse constater le flagrant délit ou, a minima, interroger les chasseurs encore à proximité de votre refuge. Il est possible que ces agents ne puissent pas se déplacer immédiatement ou qu’ils arrivent sur place trop tard. Il est dès lors important de rassembler des photographies ou des vidéos des événements, ces images devant permettre d’identifier votre terrain et, encore mieux, le refuge ASPAS (donc avec les panneaux). Trois niveaux d’intervention sont alors possibles : Il arrive fréquemment que les propriétaires ayant interdit la chasse chez eux constatent que des chiens de chasse continuent de prospecter sur leur terrain. Les chasseurs invoquent souvent le fait que « les chiens ne savent pas lire les panneaux », « qu’il est impossible de rompre l’action de chiens courants » ou qu’eux-mêmes ne se trouvant pas sur ledit terrain, ils ne sont pas en action de chasse sur autrui. Bien que la réglementation organise un régime particulier en matière de chasse, les adeptes de cette pratique ne sont pas au-dessus des lois. La réglementation diffère un peu selon le statut du terrain : retiré de l’ACCA ou dans les 150m de votre habitation en zone ACCA ou en l’absence d’ACCA sur la commune : L’acte de chasse ne se résume pas au seul fait de tirer sur un animal, mais est défini par l’article L.420-3 du code de l’environnement : « Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. L’acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu’il consiste en un repérage non armé du gibier sur le territoire où s’exerce le droit de chasse, et l’acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée ou l’entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s’exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative. Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d’un animal blessé ou de contrôler le résultat d’un tir sur un animal. Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d’oiseaux de fauconnerie, autorisés par l’autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse. N’est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l’action de chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus. » L’article R. 428-1 du code de l’environnement réprime l’acte de chasse sur autrui sans son consentement : « I.- Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser : 1° Sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse; 2° Sur un terrain ayant fait l’objet d’une opposition en application du 5° de l’article L. 422-10 ; 3° En infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l’article L. 422-27. II.- Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l’héritage d’autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d’un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l’action civile, s’il y a lieu, en cas de dommages. » En conséquence, le fait de lancer volontairement les chiens sur un terrain interdit à la chasse pour y débusquer le gibier est un « acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier » constitutif de l’infraction de chasse sur autrui, même si les chasseurs ne pénètrent pas eux-mêmes sur ledit terrain. Cette règle fait même l’objet d’une question dans le cadre de l’examen théorique du permis de chasser. En zone ACCA, et pour les chiens courants uniquement (et non les chiens d’arrêt, leveurs ou de rapport), un texte spécifique précise (L.422-15 Code environnement) que leur passage sur un terrain interdit à la chasse n’est une infraction que si les chasseurs les ont poussés à le faire : « La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l’interdiction de chasser. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts et à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts. Le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve ou d’opposition au titre des 3° et 5° de l’article L. 422-10 ne peut être considéré comme chasse sur réserve ou chasse sur autrui, sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire. » Cependant, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation considère, de manière constante, que « le passage sur le terrain d’autrui de chiens courants, qui sont à la poursuite d’un gibier, ne cesse d’être un délit de chasse que si le prévenu justifie qu’il a fait tout ce qui dépendait de lui pour empêcher sa chasse de se poursuivre sur le terrain d’autrui » (Crim. 17 juin 1921). Plus récemment, la Cour a considéré que le bénéfice des dispositions de l’art. R. 428-1, II du code de l’environnement [droit de suite] « ne peut être invoqué par le maître de chiens courants qui n’a ni essayé de rompre les chiens partis à la quête de gibier sur le territoire d’autrui, ni prouvé qu’il lui aurait été impossible de le faire. » (Crim. 30 mars 1994). L’acte de chasse ne se résume pas au seul fait de tirer sur un animal, mais est défini par l’article L.420-3 du code de l’environnement : « Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. L’acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu’il consiste en un repérage non armé du gibier sur le territoire où s’exerce le droit de chasse, et l’acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée ou l’entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s’exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative. Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d’un animal blessé ou de contrôler le résultat d’un tir sur un animal. Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d’oiseaux de fauconnerie, autorisés par l’autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse. N’est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l’action de chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus. » L’article R. 428-1 du code de l’environnement réprime l’acte de chasse sur autrui sans son consentement : « I.- Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser : 1° Sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse; 2° Sur un terrain ayant fait l’objet d’une opposition en application du 5° de l’article L. 422-10 ; 3° En infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l’article L. 422-27. II.- Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l’héritage d’autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d’un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l’action civile, s’il y a lieu, en cas de dommages. » En conséquence, le fait de lancer volontairement les chiens sur un terrain interdit à la chasse pour y débusquer le gibier est un « acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier » constitutif de l’infraction de chasse sur autrui, même si les chasseurs ne pénètrent pas eux-mêmes sur ledit terrain. S’agissant des chiens « courants », il appartient à tout propriétaire de chiens, et notamment aux chasseurs, de maîtriser leur animal domestique. En matière de chasse, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation considère, de manière constante, que « le passage sur le terrain d’autrui de chiens courants, qui sont à la poursuite d’un gibier, ne cesse d’être un délit de chasse que si le prévenu justifie qu’il a fait tout ce qui dépendait de lui pour empêcher sa chasse de se poursuivre sur le terrain d’autrui » (Crim. 17 juin 1921). Plus récemment, la Cour a considéré que le bénéfice des dispositions de l’art. R. 428-1, II du code de l’environnement [droit de suite] « ne peut être invoqué par le maître de chiens courants qui n’a ni essayé de rompre les chiens partis à la quête de gibier sur le territoire d’autrui, ni prouvé qu’il lui aurait été impossible de le faire. » (Crim. 30 mars 1994). Cette règle fait même l’objet d’une question dans le cadre de l’examen théorique du permis de chasser. Dès lors, il appartient à tout chasseur de rappeler ses chiens avant que ceux-ci ne se retrouvent sur un terrain appartenant à autrui, et de prouver qu’il a tout mis en œuvre pour l’éviter le cas échéant. A défaut, il sera passible de l’infraction de chasse sur autrui. On parle en cette matière de droit de destruction. Seul le propriétaire ou le locataire peut procéder à la destruction ou au piégeage des animaux ESOD sur son terrain. Ce droit peut être délégué à un tiers (art. R. 427-8 du code de l’environnement), mais, sauf à disposer d’une délégation écrite de votre part, nul piégeur ne peut prétendre avoir le droit de poser des pièges chez vous. Il faut toutefois noter que si votre terrain est loué et que le locataire souhaite y disposer des pièges, vous ne pouvez vous y opposer. Si vous constatiez la présence d’un piège sur votre propriété, il conviendrait de désactiver le piège (avec la plus grande prudence, certains sont très puissants et dangereux) et de déposer plainte auprès de la gendarmerie ou des agents de l’Office français de la biodiversité. Il existe deux cas de figure dans lesquels vous ne pouvez vous opposer au piégeage sur votre terrain : dans le cadre des battues administratives et des luttes obligatoires contre les ragondins et rats musqués organisées par arrêté préfectoral. Si l’un ou plusieurs de vos panneaux sont arrachés ou vandalisés, prenez des photographies si les panneaux sont toujours en place. Vous pouvez déposer une main courante, ce qui permet de consigner officiellement les faits, ou déposer plainte pour vol (articles 311-3 et suivants du code pénal) ou destruction, dégradation et détérioration du bien d’autrui (article R. 635-1 du code pénal). Il y a cependant peu de chance que celle-ci aboutisse, faute de pouvoir identifier les responsables. Informez l’ASPAS de ces faits, nous adresserons alors un courrier au président de l’association de chasse locale rappelant l’existence du refuge et lui demandant d’informer ses membres que, panneaux ou pas, vos terrains sont exclus du territoire de chasse et la chasse y est interdite. Nous vous conseillons en outre d’apposer de nouveaux panneaux en réalisant une nouvelle commande via le document « Modalités de mise en refuge ». Beaucoup d’agents sont susceptibles d’être présents dans nos campagnes et compétents en matière de chasse. Outre bien sûr les gendarmes, il y a les agents de l’OFB (Office Français de la Biodiversité). Fonctionnaires de l’État, ils sont habilités à verbaliser sur leur département, toutes les infractions relatives à la chasse, aux espèces sauvages, aux milieux naturels. Existent également divers agents publics comme les agents de l’ONF (Office national des forêts), ou des parcs nationaux qui ont la possibilité de dresser un procès–verbal, notamment en matière de chasse. Les gardes-champêtres sont affiliés à la police municipale mais ont des compétences particulières en matière de police rurale, notamment de police de la chasse. Ils interviennent sur leur circonscription (communale ou intercommunale). Un garde-chasse particulier est un garde privé commissionné par un propriétaire ou une association : les fédérations des chasseurs ou des associations locales de chasse, mais aussi des associations comme l’ASPAS. Ils ne peuvent intervenir que sur la propriété de la personne qui les a commissionnés. Un lieutenant de louveterie est nommé par le préfet. Il est compétent pour relever les infractions à la police de la chasse dans sa circonscription. Il organise et contrôle les battues administratives et peut détruire par tir les « nuisibles » toute l’année… Pour reconnaître ces divers agents, il est nécessaire d’examiner leurs insignes (plaques, écussons) qui doivent définir leur qualité. A noter que les gardes particuliers ont interdiction de porter un insigne définissant un grade, un emblème tricolore, un képi, ainsi que de tout insigne et écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse. S’ils portent un uniforme, celui-ci doit clairement être différent des uniformes officiels des agents publics, et porter la mention « garde-chasse particulier ». Le « Droit de suite » permet aux chasseurs de venir chercher ou achever sur un terrain interdit à la chasse un animal mort ou mortellement blessé. L’article L.420-3 du Code de l’environnement précise en effet : « Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse (…) ». Par contre, le fait de poursuivre et d’achever un gibier simplement blessé constitue un acte de chasse, passible d’une contravention de 1500 € (art. R. 428-1 du code de l’environnement) s’il est réalisé sur un terrain en refuge. Si l’animal est mort, on ne peut s’opposer à ce que le chasseur vienne le récupérer, si bien sûr il respecte votre propriété et n’endommage pas les clôtures par exemple, et maîtrise son chien. La difficulté porte surtout sur la détermination du caractère mortel ou non d’une blessure, dont la preuve doit être apportée par le chasseur. Il n’y a pas de définition précise, les juges appréciant en fonction des circonstances et des éléments apportés. Le cas particulier de l’animal « aux abois » se pose. Ce terme désigne le moment où un animal chassé à courre se trouve immobilisé par les chiens. Ici aussi, l’appréciation est difficile, l’animal pouvait-il encore s’échapper ? était-il véritablement épuisé ? Vous êtes donc en droit de vous opposer fermement à un chasseur qui poursuivrait un animal sur votre propriété, au seul motif qu’il est blessé. En revanche, si selon vous l’animal n’a d’autre destinée que de mourir, abréger ses souffrances apparaît comme la moins mauvaise des solutions… Quid si je vends/lègue ma propriété ? En cas de changement de propriétaire d’un terrain en refuge ASPAS, il est possible de maintenir le refuge. La procédure est cependant différente selon la présence ou non d’une ACCA : Les préfets peuvent autoriser des battues administratives sur n’importe quel terrain, même ceux, comme les refuges ASPAS, où une opposition à la chasse a été exprimée, car il s’agit de « destructions administratives » considérées comme absolument nécessaires pour protéger un intérêt général, et non comme un « acte de chasse »… Le seul fait de mettre vos terrains en refuge ASPAS ne pourra par conséquent pas éviter ces destructions. En revanche, vous pouvez exiger de l’administration qu’elle démontre :
Dossier à adresser à ASPAS – 928 chemin de Chauffonde – CS 50505 – 26401 CREST Cedex
Seules peuvent être chassées les espèces figurant sur l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (NOR: ENVN8700064A). Gibier sédentaire Oiseaux : colin, corbeau freux, corneille noire, étourneau sansonnet, faisan de chasse (colchide, vénéré), geai des chênes, gélinotte des bois, lagopède alpin, perdrix bartavelle, perdrix rouge, perdrix grise, pie bavarde, tétras lyre (coq maillé) et tétras urogalle (coq maillé). Mammifères : blaireau, belette, cerf élaphe, cerf sika, chamois isard, chevreuil, daim, fouine, hermine, lapin de garenne, lièvre brun, lièvre variable, marmotte, martre, mouflon méditerranéen (Ovis gmelini musimon × Ovis sp.), putois, renard, sanglier. Gibier d’eau Barge à queue noire, barge rousse, bécasseau maubèche, bécassine des marais, bécassine sourde, canard chipeau, canard colvert, canard pilet, canard siffleur, canard souchet, chevalier aboyeur, chevalier arlequin, chevalier combattant, chevalier gambette, courlis cendré, courlis corlieu, eider à duvet, foulque macroule, fuligule milouin, fuligule milouinan, fuligule morillon, garrot à l’oeil d’or, harelde de Miquelon, huîtrier pie, macreuse brune, macreuse noire, nette rousse, oie cendrée, oie des moissons, oie rieuse, pluvier argenté, pluvier doré, poule d’eau, râle d’eau, sarcelle d’été, sarcelle d’hiver et vanneau huppé. Oiseaux de passage Alouette des champs, bécasse des bois, caille des blés, grive draine, grive litorne, grive mauvis, grive musicienne, merle noir, pigeon biset, pigeon colombin, pigeon ramier, tourterelle des bois, tourterelle turque et vanneau huppé. A cette liste conséquente, s’ajoute 6 espèces dites « non indigènes » qui, en plus de pouvoir être chassées pendant la période de chasse, peuvent être piégées et détruites à tir (sur autorisation individuelle) toute l’année en application de l’Arrêté ministériel du 2 septembre 2016. Arrêté du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines espèces non indigènes et fixant, en application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain – Légifrance (legifrance.gouv.fr) : Vison d’Amérique, ragondin, rat musqué, raton laveur, chien viverrin, bernache du Canada. Ce sont donc 90 espèces qui peuvent être chassées en France, un record en Europe… Les règles nationales sont fixées par la loi, des décrets et des arrêtés ministériels. Elles sont compilées dans le code de l’environnement, ouvrage disponible en librairie ou consultable sur le site legifrance.gouv.fr. Les préfets déterminent ensuite chaque année, dans le respect de ces dispositions résumées dans le tableau ci-dessus, les règles spécifiques à leur département. Elles peuvent être plus restrictives mais en aucun cas plus permissives. Par exemple, si la réglementation nationale permet la chasse du chevreuil dès le 1er juin, le préfet peut décider de ne l’autoriser qu’à partir de juillet mais ne peut pas l’autoriser dès le mois de mai. L’Office Français de la biodiversité (OFB) renvoie par ailleurs, depuis cette page, vers une carte interactive permettant de télécharger l’arrêté d’ouverture et de clôture de la chasse de son département. D’autres documents sont intéressants à consulter : – Le schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC) contient de nombreuses règles relatives à la chasse. Élaboré par les fédérations départementales des chasseurs, ce document est généralement téléchargeable sur leurs sites internet. – L’arrêté préfectoral relatif à la sécurité lors de l’usage des armes à feu détermine, par exemple, les distances ou interdictions de tir en direction des habitations. Datant parfois des années 80, cet arrêté est difficile à trouver sur les sites des préfectures, il convient alors d’en demander communication auprès de la préfecture. Notez qu’il est parfois annexé au SDGC. – Enfin, certaines associations communales de chasse s’imposent des règles plus restrictives que celles du préfet (jour de fermeture, restriction d’horaires, …). Il faut alors demander à consulter le « règlement de chasse » de l’association de votre commune. En France, la loi ne prévoit aucune journée nationale hebdomadaire de trêve de la chasse qui garantirait la sécurité des promeneurs. En 2000, le mercredi avait bien été désigné par la ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, Dominique Voynet, comme jour de non-chasse en France, mais une autre ministre, Roselyne Bachelot, l’a supprimé en 2003. Le préfet ne peut pas imposer de jour sans chasse pour des raisons de sécurité. Seule la protection du gibier – sans doute plus importante que celle les promeneurs – peut motiver une telle décision : Article R. 424-1 du code de l’environnement Article R424-1 – Code de l’environnement – Légifrance (legifrance.gouv.fr). Pour savoir si certains jours de la semaine sont ainsi interdit à la chasse dans votre département, référez-vous à cette page de l’Office Français de la biodiversité (OFB) qui renvoie vers une carte interactive permettant de télécharger l’arrêté d’ouverture et de clôture de la chasse de son département. Le Maire d’une commune n’a aucune compétence en matière de chasse mais est cependant compétent en matière de maintien de l’ordre public sur sa commune (articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). Si des circonstances locales particulières le justifient, le maire peut alors restreindre la pratique de la chasse, si ces restrictions sont justifiées par des motifs propres à sa commune et proportionnées à la nécessité de préserver l’ordre et la sécurité publiques. Le juge a ainsi déjà admis par exemple que la chasse soit interdite par arrêté municipal lors des vendanges pour assurer la protection des travailleurs (arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle ,15 juillet 1964 n°63-91.519) ou encore en raison « d’incidents ayant opposé des non-chasseurs à un chasseur sur le territoire de la commune. » (CE 13 septembre 1995, n° 127553, Fédération départementale des chasseurs de la Loire). L’ASPAS dénonce ces « tirs d’été » qui concernent les chevreuils, mais également les renards, daims et sangliers, autorisés sur la seule volonté des préfets en application de l’article R. 424-8 du code de l’environnement. Les préfets n’ont même pas l’obligation de motiver leur décision, la seule volonté de répondre aux attentes des chasseurs peut guider leur choix. Pourtant, les tirs d’été exercent une pression cynégétique insoutenable pour les populations sauvages concernées. Dès lors que des tirs d’été du chevreuil ou du sanglier sont autorisés, le renard pourra être chassé dans les mêmes conditions que ces espèces. De telles autorisations permettent aux chasseurs de tirer le renard avant l’ouverture de la chasse alors que cette espèce subit déjà trop de persécutions : chasse à courre jusqu’à fin mars, déterrage et piégeage toute l’année. Ces tirs d’été vont inévitablement perturber d’autres espèces dont la chasse n’est pas encore ouverte, ou encore des espèces protégées, et alors que les jeunes ne sont pas encore sevrés. Ces tirs d’été augmentent lourdement et de manière inacceptable les risques d’accidents de chasse impliquant des non-chasseurs. Ces derniers n’auront en effet que très peu de mois pour se promener en pleine nature sans être inquiétés. Une telle décision est inéquitable et va à l’encontre de tout impératif de sécurité publique dont le préfet est pourtant le garant. Ce qui devait rester une exception est aujourd’hui la règle puisque la quasi-totalité des départements autorisent désormais systématiquement ces tirs chaque année. Pour savoir si les tirs d’été sont autorisés dans votre département, vous pouvez vous tourner vers la Direction départementale des territoires (et de la mer) de votre département ou vers le service départemental de l’Office Français de la biodiversité (OFB). En hiver, les animaux doivent lutter contre le froid et ont plus de mal à trouver leur nourriture, ils sont affaiblis et vulnérables. Sur un sol enneigé, les traces trahissent leur passage et rendent la chasse encore plus inéquitable que d’ordinaire. La chasse en temps de neige est donc interdite par principe, mais les exceptions sont tellement nombreuses que le principe n’en a que le nom ! En effet, en application de l’article R.424-2 du code de l’environnement Article R424-2 – Code de l’environnement – Légifrance (legifrance.gouv.fr), le Préfet peut autoriser la chasse en temps de neige : Sur les 90 espèces chassables, 53 peuvent être concernées par cette dérogation ! Il est ainsi plus rapide de lister les espèces qui ne peuvent pas être chassées en temps de neige : Pour savoir quelles espèces peuvent être chassées par temps de neige dans votre département, référez-vous à cette page de l’Office Français de la biodiversité (OFB) qui renvoie vers une carte interactive permettant de télécharger l’arrêté d’ouverture et de clôture de la chasse de son département. En cas de « gel prolongé » néfaste au gibier, le préfet peut limiter la chasse pour une durée maximum de 10 jours renouvelable (Art. R. 424-3 du c. de l’environnement Article R424-3 – Code de l’environnement – Légifrance (legifrance.gouv.fr)). Mais il ne s’agit que d’une faculté et non d’une obligation pour le préfet. Pour guider les préfets dans leur décision, un protocole national « gel prolongé » (Circulaire du 8 mars 2013 Circulaire du 08 mars 2013 relative aux actions à conduire liées à un contexte de gel prolongé – Légifrance (legifrance.gouv.fr)) prévoit une veille des prévisions météo par l’OFB. Une procédure d’alerte comprenant la communication aux préfets des dernières données météorologiques et ornithologiques est ensuite déclenchée, mais seulement si les circonstances climatiques répondent à des conditions précisément définies mais tellement extrêmes qu’elles empêchent toute application utile de ce protocole : Pendant une durée prévisible d’au moins 6-7 jours consécutifs : températures moyennes de 10°C en-dessous des normales saisonnières et minimales inférieures à -5°C et absence de dégel. La suspension de la chasse peut ne concerner que certaines espèces. Or, celles-ci seront inévitablement perturbées par les chasseurs venus abattre d’autres animaux qui ne bénéficient pas de cette relative protection. Enfin, les textes n’imposent pas aux préfets de prendre en compte les « zones refuges » que les oiseaux gagnent pour échapper au grand froid qui sévit ailleurs, mais où la chasse n’a pas été suspendue. C’est le cas de la bécasse des bois qui fuit l’arrivée des vagues de froid venues de l’est, et cherche refuge dans des régions occidentales épargnées par ces intempéries où les attendent les “bécassiers” tirant sans gloire des oiseaux souvent affaiblis par leur long voyage. La chasse de nuit est en principe interdite, elle n’est possible que « de jour » mais : Par ailleurs, les battues administratives ne relèvent pas de la réglementation relative à la chasse, mais de celle relative à la « destruction » en application des articles L.427-4 et suivants du code de l’environnement. Dans le cadre de ces battues administratives, des tirs de nuit peuvent être autorisés. Pour savoir si de telles opérations sont autorisées dans votre secteur, vous pouvez consulter régulièrement le recueil des actes administratifs de votre département, ou contacter la Direction départementale des territoires (DDT) en demandant le service chargé de la chasse. En dehors de ces cas ci-avant listés, si vous entendez des tirs de nuit, les chasseurs sont potentiellement en infraction et vous pouvez en avertir les inspecteurs de l’environnement de l’Office français de la biodiversité qui sont compétents pour constater l’infraction et dresser des procès-verbaux. Si des suites pénales sont données, n’hésitez pas à nous en avertir, notre association pourra se constituer partie civile. Le déterrage et la vénerie sous terre sont une seule et même pratique : elle consiste à « capturer l’animal acculé dans son terrier par les chiens qui y ont été introduits » (arrêté du 18 mars 1982 relatif à la vénerie). Les animaux sont terrorisés au fond de leur terrier, mordus par les chiens – parfois même déchiquetés vivants pour les petits – pendant que les chasseurs creusent pour les atteindre et les extraire brutalement avec des pinces métalliques qui leur infligent d’atroces blessures. Les animaux déterrés sont alors exécutés avec un fusil ou une arme blanche. Cette pratique concerne principalement les renards et les blaireaux mais est également autorisée pour capturer les ragondins et rats musqués. On parle de « vénerie sous terre » lorsqu’on désigne le mode de chasse. Elle est ainsi encadrée par la réglementation relative à la chasse. En revanche, on parle de « déterrage » lorsqu’on désigne le mode de destruction autorisé pour tuer une espèce classée « susceptible d’occasionner des dégâts » ou une espèce abattue dans le cadre des battues administratives. Elle n’est alors pas soumise à la réglementation relative à la chasse. Alors que la vénerie sous terre ouvre de mi-septembre pour finir le 15 janvier, celle relative au blaireau peut être autorisée dès le 15 mai par arrêté préfectoral, en application de l’article R. 424-5 du code de l’environnement. Les préfets n’ont même pas l’obligation de motiver leur décision, la seule volonté de répondre aux attentes des « veneurs » peut guider leur choix. Il arrive cependant que certains préfets justifient leur décision par le souci de préserver la santé publique ou les activités agricoles. Or la vénerie sous terre du blaireau est aussi cruelle qu’inutile. En effet, de nombreuses études scientifiques démontrent que les blaireaux ne sont en rien responsables de la transmission de la tuberculose bovine. En outre, les dommages aux cultures causés par les blaireaux sont tout à fait minimes. Ces prétextes allégués pour justifier cette pratique barbare sont irrecevables. L’interdiction du déterrage est l’une des demandes principales de l’ASPAS Les chasseurs sont autorisés à détenir et utiliser des « appelants » sur simple déclaration à la fédération de chasse. Un particulier qui lui voudrait détenir un animal sauvage devrait obtenir une autorisation préfectorale. Les limites sont : nés et élevés en captivité, marquage obligatoire (bague) + rémiges coupées (pour qu’ils ne soient pas volants), déclaration à la FDC, max 100 oiseaux « par installation » (et non « par personne » ! Une personne peut avoir plusieurs installations) Ces oiseaux sont « attelés » : attachés de sorte qu’ils semblent être posés naturellement sur le plan d’eau, pour inciter leurs congénères à se poser et être tirés, notamment de nuit. Encore une fois, l’horreur est légale en matière de chasse. Les textes : Malheureusement la chasse en enclos est une pratique légale. Tout propriétaire peut clôturer son terrain, y organiser des parties de chasse, voire en faire commerce, lâcher du gibier au-delà des capacités d’accueil du territoire pour que les tableaux de chasse soient satisfaisants… Un espace clôturé pour la chasse peut revêtir plusieurs statuts juridiques : les enclos de chasse, les parcs de chasse et les enclos ou parc de chasses commerciales. Il n’existe pas véritablement de texte spécifique aux « enclos de chasse ». Ils sont définis de manière indirecte par les textes permettant de déroger aux règles relatives aux temps de chasse et à la « gestion » du gibier, imposées dans le milieu naturel libre. Ainsi, l’article L 424-3, I du code de l’environnement autorise la chasse du gibier à poil en tout temps dans les « possessions attenant à une habitation et entourées d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l’homme ». Un milieu naturel clôturé sera donc considéré comme un « enclos de chasse » si trois conditions cumulatives sont remplies, et ce quelle que soit sa surface : Ce statut emporte des conséquences sur la pratique de la chasse : Les autres règles de chasse restent applicables : permis de chasser nécessaire, respect du schéma départemental de gestion cynégétique (sauf pour l’agrainage), des mesures de sécurité, des dates de chasse et règles propres au gibier à plumes. L’introduction d’animaux vivants dans un enclos de chasse est soumise aux mêmes autorisations que dans le milieu naturel libre Article L.424-11 du code de l’environnement. La qualification d’enclos de chasse emporte également des conséquences sur les règles relatives au piégeage. En effet, la présence d’un tel enclos permet de déroger à certaines règles de piégeage (Article 20 de l’arrêté du 29 janvier 2007) : La présence d’une clôture entourant une habitation donne aux enclos de chasse la protection juridique du domicile. Une intervention des forces de l’ordre à l’intérieur d’un enclos de chasse n’est alors possible que dans le cadre d’une perquisition effectuée par un officier de police judiciaire. Les agents de l’ONCFS, qui n’ont pas ce statut, sont donc dans l’impossibilité d’y pénétrer inopinément pour contrôler le respect des règles de chasse (sécurité, moyen de chasse, permis, temps de chasse des oiseaux, piégeage, etc.). Un parc de chasse est également un milieu naturel clôturé mais dans lequel un ou plusieurs des critères énoncés par l’article L. 424-3 du code de l’environnement manquent : En conséquence, les dates de chasse et règles de « gestion » du gibier doivent être respectées comme dans le milieu naturel libre. Un établissement de chasse à caractère commercial peut être créé, après déclaration au préfet et inscription au registre du commerce, dans une propriété naturelle libre, dans un parc de chasse ou dans un enclos de chasse (L 424-3 du code de l’environnement). Un tel établissement « fournit, sur des territoires dans lesquels il dispose d’un droit de chasse, des prestations de services cynégétiques sous forme d’actes de chasse réalisés en contrepartie d’une rémunération » Article R.424-13-1 du code de l’environnement. Nous ne pouvons pas agir juridiquement, mais œuvrons activement pour que la législation évolue vers une interdiction. Pour cela nous devons dénoncer cette pratique, montrer l’absurdité et la cruauté dont sont capables certains chasseurs adeptes de la chasse d’animaux captifs. Si vous avez la possibilité de filmer ou photographier vous pouvez envoyer un mail à temoignage@aspas-nature.org Si les animaux meurent de faim, que l’enclos est trop petit pour qu’ils puissent y survivre sans nourrissage, il faudrait prévenir la préfecture et l’OFB car l’infraction de mauvais traitement d’animal sauvage tenu en captivité pourrait être retenue. Il faudra là aussi leur fournir des éléments, photographies, vidéos pour déclencher une intervention. Nous vous invitons à consulter la page de notre campagne, vous pourrez lire notre enquête et signer notre pétition. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter, visiter ou suivre la page facebook de l’ASPAS pour être informée de nos différentes actions, notamment sur ce thème. Il n’existe aucune réglementation spécifique à l’installation d’un mirador mais comme toute installation artificielle : Dans la Drôme, l’arrêté ci-joint interdit le tir depuis et en direction des routes, voies et chemins goudronnés (entre autres). Si l’installation est orientée en direction de la route elle est contestable ! – au niveau du département, un arrêté préfectoral peut fixer des règles sur l’implantation de ces structures pour des questions de sécurité publique, comme des distances à respecter (entre le mirador et les bâtiments voisins par exemple). Il faudrait contacter la Direction Départementale des Territoires pour savoir si de telles règles existent. Ces règles sont parfois regroupées dans le Schéma départemental de gestion cynégétique du département . Après lecture rapide, je n’y ai trouvé que des règles concernant la distance à respecter par rapport à d’autres installations de chasse, mais non par rapport aux habitations ou terrains privés. L’agrainage et l’affouragement, qui consistent à nourrir le gibier, ne sont pas formellement interdits mais réglementés au niveau local au sein du SDGC (schéma départemental de gestion cynégétique, art. L. 425-5 du code de l’environnement). Les règles diffèrent donc d’un département à l’autre, le nourrissage peut être interdit, autorisé librement, ou soumis à des prescriptions particulières : à certaines périodes de l’année, dans certaines zones, avec certains types d’aliments, sur déclaration préalable. L’agrainage en contravention de ces dispositions du SDGC est puni d’une contravention de de 4ème classe soit 750 € (art. R. 428-17-1 C. Env.). Si l’agrainage du petit gibier est souvent libre, celui du grand gibier (cervidés, sangliers) ne doit pas, en théorie, entrer en contradiction avec l’objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique des SDGC. Il doit alors être « dissuasif »: nourrir les animaux loin des cultures pour qu’ils les épargnent. Si l’objectif semble acceptable, l’efficacité de cette pratique pour faire baisser les dégâts est en revanche contestée, et l’absence de texte national clair, les dérives cynégétiques connues et fréquentes. En effet, l’agrainage « dissuasif » est bien souvent détourné pour fixer les sangliers sur un territoire afin d’éviter que les chasseurs voisins en profitent. Par ailleurs, un agrainage intensif assure aux sangliers une bonne alimentation, donc une bonne reproduction, donc des populations qui se maintiennent voire augmentent. Comme toujours et encore en matière de chasse, savoir si un dépôt de maïs précis est légal relève du parcours du combattant. Il vous faudra d’abord vous référer au schéma départemental de gestion cynégétique. Si celui-ci n’interdit pas explicitement l’agrainage, il déterminera les conditions dans lesquelles cette pratique est autorisée (périodes et zones où l’agrainage peut être autorisé sur autorisation individuelle accordée par le préfet). Il conviendra alors de contacter les services de la direction départementale des territoires pour savoir si ce dépôt répond aux conditions légales. Le tir à l’agrainée du gibier d’eau, des faisans, des perdrix à l’agrainée ou à proximité d’abreuvoirs, et du grand gibier à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d’affouragement est interdit par l’arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, et sanctionné par une contravention de 5ème classe, soit 1500 € (art. R. 428-8 C. Env). Si des pratiques illégales sont constatées et font l’objet de poursuites, n’hésitez pas à nous en informer, l’ASPAS est en effet compétente pour déposer plainte et se constituer partie civile dans ce type d’affaire. Têtes, peaux et viscères abandonnés en forêt, cadavre de renard suspendu à un arbre… Rencontres morbides dont vous nous faites régulièrement part. En principe, tout abandon de déchets est interdit et le producteur de déchets est tenu d’en assurer l’élimination (Art. 541-2 du code de l’environnement). Le traitement des déchets de « sous-produits animaux » qui ne sont pas destinés à la consommation, tels les résidus d’éviscération et découpe d’un animal chassé, est plus particulièrement réglementé, pour des raisons évidentes de salubrité. Ainsi, en application d’un règlement européen Règlement (CE n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine) auquel se réfère le code rural français, ces déchets doivent être pris en charge par les services de l’équarrissage. Mais comme bien souvent en matière de chasse, des exceptions sont possibles, et le soin de s’auto-réglementer est laissé aux chasseurs. Ce règlement européen précise ainsi qu’il est possible de laisser sur place et en toute sécurité les intestins et d’autres parties des cadavres de gibier sauvage, « dans le respect des bonnes pratiques cynégétiques ». Mais à ce jour, aucun guide de bonnes pratiques de portée nationale n’a été validé. Il n’existe donc pas de règle définie quant à la quantité de déchets qu’il est ainsi possible d’abandonner sur place, ni quant aux distances à respecter vis-à-vis des habitations, routes, chemins etc. En revanche, si la quantité de viscères et autres forment un véritable charnier, on peut raisonnablement affirmer qu’ils peuvent engendrer un risque pour la santé publique, et ne sont pas traités dans le respect de « bonnes pratiques cynégétiques ». Pourrait alors être relevée l’infraction de dépôt illégal de sous-produits animaux (art. L.228-5 du code rural et de la pêche maritime), les chasseurs encourant alors une amende de 3750€. En pratique, si vous constatez la présence d’un tel charnier, il convient de prévenir le maire de la commune, garant de l’ordre public donc de la salubrité publique, qui effectuera les démarches nécessaires pour l’évacuation des déchets (aux frais du contrevenant s’il est identifié), et contactera les autorités compétentes en matière de verbalisation. En application de l’article L. 424-8 du code de l’environnement, la vente de gibier est possible toute l’année pour les mammifères, sauf pour certaines espèces listées à l’arrêté du 29 avril 2008 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces de mammifères sur le territoire national et elle est interdite pour les oiseaux, sauf pour les espèces listées à l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d’oiseaux sur le territoire national. Tout dépendra donc des espèces concernées. En outre, certaines règles de traçabilité et d’hygiène doivent être respectées, et certaines sont propres au sanglier. Le site de l’OFB donne quelques précisions sur le sujet : Commercialisation de la venaison. La viande peut également provenir d’élevages de gibier dans le respect des articles R.413-24 et suivants. L’importation de viande de gibier est également une pratique courante. Beaucoup d’agents sont susceptibles d’être présents dans nos campagnes et compétents en matière de chasse. Outre bien sûr les gendarmes, il y a les agents de l’OFB (Office Français de la Biodiversité). Fonctionnaires de l’État, ils sont habilités à verbaliser sur leur département, toutes les infractions relatives à la chasse, aux espèces sauvages, aux milieux naturels. Existent également divers agents publics comme les agents de l’ONF (Office national des forêts), ou des parcs nationaux qui ont la possibilité de dresser un procès-verbal, notamment en matière de chasse. Les gardes-champêtres sont affiliés à la police municipale mais ont des compétences particulières en matière de police rurale, notamment de police de la chasse. Ils interviennent sur leur circonscription (communale ou intercommunale). Un garde-chasse particulier est un garde privé commissionné par un propriétaire ou une association : les fédérations des chasseurs ou des associations locales de chasse, mais aussi des associations comme l’ASPAS. Ils ne peuvent intervenir que sur la propriété de la personne qui les a commissionnés. Un lieutenant de louveterie est nommé par le préfet. Il est compétent pour relever les infractions à la police de la chasse dans sa circonscription. Il organise et contrôle les battues administratives et peut détruire par tir les « nuisibles » toute l’année… Pour reconnaître ces divers agents, il est nécessaire d’examiner leurs insignes (plaques, écussons) qui doivent définir leur qualité. A noter que les gardes particuliers ont interdiction de porter un insigne définissant un grade, un emblème tricolore, un képi, ainsi que de tout insigne et écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse. S’ils portent un uniforme, celui-ci doit clairement être différent des uniformes officiels des agents publics, et porter la mention « garde-chasse particulier ». Aucun formalisme n’est requis pour cette signalétique. Vous croiserez donc des panneaux de toutes les tailles, formes et couleurs, seule l’inscription importe. – par la volonté du propriétaire du terrain qui refuse que l’on chasse chez lui. Il peut choisir les panneaux vendus dans le commerce ou ceux proposés par différentes associations (refuges ASPAS, LPO, ROC, etc.) : « Chasse interdite », « Refuge ASPAS, chasse interdite » – parce que le terrain est placé en réserve de chasse et de faune sauvage par le ministre de l’environnement, le préfet, l’ACCA ou la société de chasse locale : « Réserve de chasse », « Réserve de chasse et de faune sauvage », « Réserve nationale de chasse et de faune sauvage » ATTENTION, ces réserves sont en fait des « réserves de gibier » dans lesquelles les chasseurs peuvent « gérer » le gibier, donc établir un plan de chasse, prélever des animaux pour repeuplement, détruire les nuisibles… tout acte de chasse n’y est pas exclu ! Ces pancartes délimitent le territoire de chasse d’un propriétaire, d’un groupe de propriétaire ou d’une association de chasse. ATTENTION à ne pas confondre « chasse réservée » (le propriétaire se réserve le droit d’y chasser) et « réserve de chasse » (où la chasse est interdite). Ces panneaux ont plus souvent pour objectif de dissuader les promeneurs de pénétrer dans une zone que de les informer d’un danger… Il arrive fréquemment que les propriétaires ayant interdit la chasse chez eux constatent que des chiens de chasse continuent de prospecter sur leur terrain. Les chasseurs invoquent souvent le fait que « les chiens ne savent pas lire les panneaux », « qu’il est impossible de rompre l’action de chiens courants » ou qu’eux-mêmes ne se trouvant pas sur ledit terrain, ils ne sont pas en action de chasse sur autrui. Bien que la réglementation organise un régime particulier en matière de chasse, les adeptes de cette pratique ne sont pas au-dessus des lois. La réglementation diffère un peu selon le statut du terrain : retiré de l’ACCA ou dans les 150m de votre habitation en zone ACCA ou en l’absence d’ACCA sur la commune : L’acte de chasse ne se résume pas au seul fait de tirer sur un animal, mais est défini par l’article L.420-3 du code de l’environnement : « Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. L’acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu’il consiste en un repérage non armé du gibier sur le territoire où s’exerce le droit de chasse, et l’acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée ou l’entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s’exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative. Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d’un animal blessé ou de contrôler le résultat d’un tir sur un animal. Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d’oiseaux de fauconnerie, autorisés par l’autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse. N’est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l’action de chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus. » L’article R. 428-1 du code de l’environnement réprime l’acte de chasse sur autrui sans son consentement : « I.- Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser : 1° Sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse; 2° Sur un terrain ayant fait l’objet d’une opposition en application du 5° de l’article L. 422-10 ; 3° En infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l’article L. 422-27. II.- Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l’héritage d’autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d’un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l’action civile, s’il y a lieu, en cas de dommages. » En conséquence, le fait de lancer volontairement les chiens sur un terrain interdit à la chasse pour y débusquer le gibier est un « acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier » constitutif de l’infraction de chasse sur autrui, même si les chasseurs ne pénètrent pas eux-mêmes sur ledit terrain. Cette règle fait même l’objet d’une question dans le cadre de l’examen théorique du permis de chasser. En zone ACCA, et pour les chiens courants uniquement (et non les chiens d’arrêt, leveurs ou de rapport), un texte spécifique précise (L.422-15 Code environnement) que leur passage sur un terrain interdit à la chasse n’est une infraction que si les chasseurs les ont poussés à le faire : « La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l’interdiction de chasser. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts et à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts. Le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve ou d’opposition au titre des 3° et 5° de l’article L. 422-10 ne peut être considéré comme chasse sur réserve ou chasse sur autrui, sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire. » Cependant, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation considère, de manière constante, que « le passage sur le terrain d’autrui de chiens courants, qui sont à la poursuite d’un gibier, ne cesse d’être un délit de chasse que si le prévenu justifie qu’il a fait tout ce qui dépendait de lui pour empêcher sa chasse de se poursuivre sur le terrain d’autrui » (Crim. 17 juin 1921). Plus récemment, la Cour a considéré que le bénéfice des dispositions de l’art. R. 428-1, II du code de l’environnement [droit de suite] « ne peut être invoqué par le maître de chiens courants qui n’a ni essayé de rompre les chiens partis à la quête de gibier sur le territoire d’autrui, ni prouvé qu’il lui aurait été impossible de le faire. » (Crim. 30 mars 1994). L’acte de chasse ne se résume pas au seul fait de tirer sur un animal, mais est défini par l’article L.420-3 du code de l’environnement : « Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. L’acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu’il consiste en un repérage non armé du gibier sur le territoire où s’exerce le droit de chasse, et l’acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée ou l’entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s’exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative. Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d’un animal blessé ou de contrôler le résultat d’un tir sur un animal. Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d’oiseaux de fauconnerie, autorisés par l’autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse. N’est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l’action de chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus. » L’article R. 428-1 du code de l’environnement réprime l’acte de chasse sur autrui sans son consentement : « I.- Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser : 1° Sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse; 2° Sur un terrain ayant fait l’objet d’une opposition en application du 5° de l’article L. 422-10 ; 3° En infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l’article L. 422-27. II.- Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l’héritage d’autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d’un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l’action civile, s’il y a lieu, en cas de dommages. » En conséquence, le fait de lancer volontairement les chiens sur un terrain interdit à la chasse pour y débusquer le gibier est un « acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier » constitutif de l’infraction de chasse sur autrui, même si les chasseurs ne pénètrent pas eux-mêmes sur ledit terrain. S’agissant des chiens « courants », il appartient à tout propriétaire de chiens, et notamment aux chasseurs, de maîtriser leur animal domestique. En matière de chasse, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation considère, de manière constante, que « le passage sur le terrain d’autrui de chiens courants, qui sont à la poursuite d’un gibier, ne cesse d’être un délit de chasse que si le prévenu justifie qu’il a fait tout ce qui dépendait de lui pour empêcher sa chasse de se poursuivre sur le terrain d’autrui » (Crim. 17 juin 1921). Plus récemment, la Cour a considéré que le bénéfice des dispositions de l’art. R. 428-1, II du code de l’environnement [droit de suite] « ne peut être invoqué par le maître de chiens courants qui n’a ni essayé de rompre les chiens partis à la quête de gibier sur le territoire d’autrui, ni prouvé qu’il lui aurait été impossible de le faire. » (Crim. 30 mars 1994). Cette règle fait même l’objet d’une question dans le cadre de l’examen théorique du permis de chasser. Dès lors, il appartient à tout chasseur de rappeler ses chiens avant que ceux-ci ne se retrouvent sur un terrain appartenant à autrui, et de prouver qu’il a tout mis en œuvre pour l’éviter le cas échéant. A défaut, il sera passible de l’infraction de chasse sur autrui. Le « Droit de suite » permet aux chasseurs de venir chercher ou achever sur un terrain interdit à la chasse un animal mort ou mortellement blessé. L’article L.420-3 du Code de l’environnement précise en effet : « Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse (…) ». Par contre, le fait de poursuivre et d’achever un gibier simplement blessé constitue un acte de chasse, passible d’une contravention de 1500 € (art. R. 428-1 du code de l’environnement) s’il est réalisé sur un terrain en refuge. Si l’animal est mort, on ne peut s’opposer à ce que le chasseur vienne le récupérer, si bien sûr il respecte votre propriété et n’endommage pas les clôtures par exemple, et maîtrise son chien. La difficulté porte surtout sur la détermination du caractère mortel ou non d’une blessure, dont la preuve doit être apportée par le chasseur. Il n’y a pas de définition précise, les juges appréciant en fonction des circonstances et des éléments apportés. Le cas particulier de l’animal « aux abois » se pose. Ce terme désigne le moment où un animal chassé à courre se trouve immobilisé par les chiens. Ici aussi, l’appréciation est difficile, l’animal pouvait-il encore s’échapper ? était-il véritablement épuisé ? Vous êtes donc en droit de vous opposer fermement à un chasseur qui poursuivrait un animal sur votre propriété, au seul motif qu’il est blessé. En revanche, si selon vous l’animal n’a d’autre destinée que de mourir, abréger ses souffrances apparaît comme la moins mauvaise des solutions… La chasse à courre ou vénerie concerne principalement les cerf, sanglier et renard. Elle consiste à poursuivre un animal à pied ou à cheval avec une meute ne pouvant excéder 60 chiens. Les « veneurs » forment un « équipage » muni de fouets pour guider les chiens, de trompes ou cornes annonçant les étapes de la traque, de couteaux, dagues, lances ou armes à feu pour la mise à mort, l’animal étant tué lorsqu’il est « aux abois », c’est à dire qu’il s’arrête, épuisé, encerclé par les chiens. Le droit précise qu’« achever un animal aux abois » n’est pas un acte de chasse (Art. L. 420-3 du code de l’environnement). Aussi, la mise à mort d’un animal traqué suite à une chasse à courre peut intervenir sur n’importe quel terrain interdit à la chasse, c’est pourquoi des articles de presse ont pu relater des faits d’abattage de cerf dans des cours, jardins voire à l’intérieur de maisons. Mais suite à la médiatisation de certains incidents et à une forte mobilisation citoyenne, le législateur a modifié la loi qui précise désormais qu’un animal à bout de souffle doit être gracié lorsqu’il se trouve « à proximité d’habitations, de jardins privés, de zones commerciales ou artisanales et de bureaux et d’établissements accueillant du public »(Arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie modifié le 25 février 2019). L’équipage doit permettre à l’animal de s’éloigner de ces zones et, en cas d’échec, il peut être décidé de le « faire anesthésier par un vétérinaire ou de procéder à sa mise à mort ». Si toute mesure visant à limiter la chasse à courre est bienvenue, l’animal, même gracié, pourra toujours être massacré un peu plus loin… Or la souffrance du cerf poignardé après épuisement est tout aussi insupportable au fond des bois que près des habitations. Ce qui gêne le ministère n’est pas la cruauté́ de cette chasse mais qu’elle soit publique… Ce mode de chasse porte atteinte à la propriété́, à la sécurité́ et à la sensibilité́ des personnes et des animaux. Pourtant, le législateur, sous la pression du lobby chasse, n’a pas le courage d’adopter la seule mesure qui s’impose : l’abolition de la chasse à courre. C’est une menace récurrente des chasseurs : « si vous interdisez vos terrains à la chasse, nous interdirons nos terrains aux promeneurs ». Sans sourciller, les mêmes entendent également pouvoir continuer de passer sur des terrains en refuge car « passer n’est pas chasser ». L’expression « violation de propriété privée » est souvent employée à tort. En effet, aucun texte ne punit le fait de pénétrer sur le terrain d’autrui. Seule existe l’infraction de « violation de domicile » définie par l’article 226-4 du code pénal : « L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Si un jardin attenant à une maison, ou un domaine hermétiquement clos contenant une habitation peuvent être considérés comme des domiciles, ce n’est clairement pas le cas des forêts, bois et champs ouverts. En revanche sont punissables la circulation motorisée en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, toute dégradation de biens (détérioration de récoltes, des clôtures, etc.), et, sans l’accord du propriétaire, tout prélèvement de bois, fruits ou champignons, et bien sûr, tout acte de chasse ou de pêche. S’agissant des amateurs de photographie nature, une limite sera le respect de la vie privée. Il est en effet interdit de photographier une personne sans son accord, ni son domicile si cela viole son intimité́. Pour résumer, le passage non motorisé (piétons, cyclistes, cavaliers, photographes nature), sans aucun prélèvement, ni dégradation, ni violation de la vie privée, n’est pas une infraction en soi. Les chasseurs peuvent alors traverser un refuge non clos s’ils ne sont pas en action de chasse, action qui ne se résume pas au tir d’un animal mais comprend aussi la « recherche et la poursuite du gibier » (article L.420-3 du code de l’environnement). Ils doivent donc maîtriser leurs chiens et décharger leur arme. Les chasseurs n’ont pas le pouvoir de fermer un chemin, à moins que celui-ci ne soit privé et que le propriétaire l’ait décidé. Sur les voies ouvertes à la circulation publique, seule la mairie ou la préfecture peuvent, par arrêté et pour des motifs sécurité publique, décider les interdire à la circulation temporairement. Sources : Articles L. 2213-2 et L. 2213-4 du Code général des collectivités territoriales Il n’y a pas d’âge limite pour accompagner un chasseur et assister à une partie de chasse. De jeunes enfants sont ainsi susceptibles d’accompagner leurs proches lors de parties de chasse, de côtoyer des armes, d’assister à des scènes violentes, etc. La présence de jeunes enfants est de plus en plus fréquente, car les chasseurs tentent de redorer leur image et de faire des adeptes parmi le jeune public. En plus de leurs interventions dans les classes auprès des élèves, les fédérations ou associations de chasseurs organisent des journées « portes ouvertes » et des opérations intitulées « une journée à la chasse » au cours desquelles les plus jeunes peuvent assister à des battues, des démonstrations de vénerie, etc. Pour pouvoir participer à l’action de chasse et utiliser une arme, il faut être titulaire du permis de chasser, qui peut être obtenu dès l’âge de 16 ans. Mais dès l’âge de 15 ans, toute personne peut pratiquer la chasse accompagnée, sans avoir suivi la formation du permis de chasser. Il lui suffit en effet d’avoir participé à une formation pratique élémentaire (qui elle peut être suivie dès l’âge de 14 ans et 6 mois), dispensée par la Fédération départementale des chasseurs et qui ne donne lieu à aucun examen final. Suite à cette formation, le « filleul » pourra chasser en présence et sous la responsabilité civile de son « parrain », un chasseur censé se trouver auprès de lui tout au long de l’action de chasse et ayant obtenu son permis de chasser depuis plus de 5 ans. Dans le cadre de la chasse à tir, une seule arme est autorisée pour le duo. La chasse accompagnée ne peut se pratiquer qu’une seule fois et pendant un an maximum. En ce qui concerne le piégeage, l’agrément de piégeur peut être obtenu dès l’âge de 16 ans, mais la formation préalable obligatoire peut être suivie dès l’âge de 15 ans. Article R428-12-1 : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par des actes d’obstruction concertés, d’empêcher le déroulement d’un ou plusieurs actes de chasse tels que définis à l’article L. 420-3. » Il n’existe, à notre connaissance, aucun cas où ce texte datant de 2010 a été mis en application. Nous manquons donc de recul pour vous répondre. En revanche, nous savons que ce texte a été adopté en réponse aux actions menées contre des chasses à courre. Il s’agissait véritablement de groupe de personnes s’étant organisées (concertées) pour empêcher le déroulement d’une telle chasse.
Comme tous les arrêtés préfectoraux, cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs (RAA) consultable en préfecture ou sur son site internet. Il est également affiché en mairie.
colin (de Virginie et de Californie) , corbeau freux, corneille noire, étourneau sansonnet, faisan, geai des chênes, gélinotte des bois, lagopède alpin, perdrix (bartavelle, rouge, grise), pie bavarde, tétras lyre, grand tétras, belette, fouine, hermine, martre, putois, alouette des champs, bécasse des bois, caille des blés, grive (draine, litorne, mauvis, musicienne), merle noir, pigeon (biset, colombin), tourterelle (des bois, turque), vanneau huppé, bernache du Canada, chien viverrin, vison d’Amérique, raton laveur.
Certaines espèces gibiers peuvent être détruites en plus d’être chassées pendant les périodes et avec les moyens de chasse légaux. Autrefois appelées espèces « nuisibles », elles sont, depuis une réforme de 2012, désignées comme des espèces « susceptibles d’occasionner des dégâts » (ci-après ESOD). En application de l’article R.427-6 du code de l’environnement, des espèces sont classées ESOD pour l’un des motifs suivants : 1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ; 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux. Les 3 catégories d’ESOD : Les modalités de leur destruction sont détaillées dans ces 3 arrêtés ministériels et les conditions de leur piégeage plus particulièrement par l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007. Le renard est accusé de nombreux maux tous plus contestables les uns que les autres. Il pullulerait dans nos campagnes. Le terme « prolifération », tout comme celui abondamment utilisé de « régulation », n’ont aucune dimension scientifique. Cela impliquerait de déterminer ce qu’est une population « normale », qui n’est pas plus scientifiquement établi, et ouvre la porte à des estimations extrêmement subjectives (pour certains, il y trop de renards, pour d’autres, il n’y en a pas assez). Les pièges mutilants sont interdits en théorie, mais dans les faits les animaux ne restent pas stoïques lorsqu’ils sont attrapés par une partie de leur corps. Au contraire, ils se débattent au point d’entailler leur patte ou leur cou. Des témoins ont même constaté des animaux prêts à s’amputer pour se libérer. En outre, les pièges dits « tuants » sont encore autorisés, ne tuent pas toujours sur le coup, et surtout ne sont pas sélectifs, au grand dam de propriétaires de chiens ou de chats qui ont vu leur animal domestique mourir sous leurs yeux. Aujourd’hui, nous estimons que les reproches qui leur sont faits ne justifient pas cette souffrance. Il n’existe pas de risque zéro pour les exploitations avicoles. Néanmoins, des installations robustes empêchant le renard de creuser ou de grimper au grillage, le fait de rentrer les volatiles la nuit, la présence de chiens, etc. sont autant de pratiques à mettre en œuvre pour protéger efficacement les exploitations. Nous connaissons de nombreuses personnes dont les élevages, professionnels ou amateurs, ont été « victimes » de prédation par un animal sauvage. Ils considèrent ces faits comme inhérents à cette activité, et l’acceptent tout en s’opposant à ce que les potentiels responsables soient abattus. Concernant les maladies, il est absurde de leur reprocher d’être porteur de la gale, qui est elle-même une cause de régulation de la population vulpine. En outre, la gale du renard est très différente de la gale humaine, il n’y a, de ce côté-là, aucun souci à se faire. Concernant la maladie de Lyme, des études récentes ont montré l’impact positif que les prédateurs de micro-mammifères, et le renard en particulier, pouvaient avoir pour la limiter. La rage, quant à elle, a été éradiquée de France grâce à une vaccination orale des renards, et non aux abattages qui, au contraire, ont sûrement contribué à faire progresser la maladie comme le suggèrent certains scientifiques. Loin de retenir les leçons du passé, les préfets autorisent les abattages de renards pour lutter contre l’échinococcose alvéolaire. Or, des études récentes ont, encore une fois, démontré que ces abattages sont, au mieux, inutiles, au pire, contre-productifs. Le ministère chargé de l’écologie a lui-même reconnu l’inutilité d’abattre les renards pour lutter contre cette maladie. Quant à la leishmaniose, si le renard peut en être porteur, il n’est pas considéré comme l’une des principales causes de transmission de la maladie chez le chien. Nous ne sommes pas irraisonnables au point de demander des mesures qui présentent un risque insensé pour la santé humaine. La question qui se pose selon nous aujourd’hui serait plutôt : est-il raisonnable de donner la mort à des centaines de milliers de renards chaque année au nom de cette santé humaine alors que : Ces arguments ne sont que des prétextes car le réel reproche fait au renard est de s’attaquer au gibier des chasseurs qui ne supportent pas cette concurrence. Pourtant, le régime alimentaire du renard s’adapte au contexte et aux saisons, et les espèces de gibier constitueront souvent des proies secondaires. Au contraire, le renard reste l’un des principaux prédateurs de micro-mammifères contre lesquels est menée une lutte acharnée à coup de produits chimiques délétères pour l’environnement. Le renard est une solution écologique, éthique et économique. Le ragondin est classé « susceptible d’occasionner des dégâts » (anciennement dits « nuisible ») sur l’ensemble du territoire métropolitain en application de l’arrêté du 2 septembre 2016 relatif aux espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles (article 2, 2°). En application de cet arrêté, il peut être tué par tir, piégé et déterré toute l’année, dans le respect des articles R. 427-8 à R. 427-25 du code de l’environnement, et, pour le piégeage, dans le respect de l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 relatif au piégeage. En application de l’arrêté de 2016 susvisé, il est aussi une espèce chassable (article 1). Il est à ce titre chassé à tir de l’ouverture générale à la clôture générale de la chasse, et chassé par vénerie sous terre du 15 septembre au 15 janvier. Les modalités de sa chasse ne présentent pas de particularités, si ce n’est qu’en application de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2004, sa chasse en temps de neige peut être autorisée par les préfets. Un autre arrêté ministériel, du 6 avril 2007, encadre le contrôle de ses populations. C’est sur la base de cet arrêté que les préfets autoriseront des mesures de lutte contre les ragondins, dans le respect des articles L. 251-3 à L. 251-11 du code rural et de la pêche maritime. En application de cette législation, même la lutte chimique (appâts empoisonnés) est possible, bien qu’elle doive rester exceptionnelle. Chien viverrin, ragondin, rat musqué, raton laveur et vison d’Amérique peuvent être piégées toute l’année, en tous lieux et sur l’ensemble du territoire national en application de l’arrêté ministériel du 2/09/2016. Peuvent être piégées là où elles sont classées ESOD par l’arrêté ministériel du 3/08/2023 : En application de l’arrêté ministériel du 3/04/2012, dans les départements où le préfet les a classés ESOD et selon les modalités précisées le cas échéant dans son arrêté : Espèces dont le piégeage est interdit : Par ailleurs, les battues administratives (cf. rubrique « Battues administratives ») peuvent ordonner la destruction par piégeage notamment, d’espèces qui ne seraient pas listées ci-dessus. C’est fréquemment le cas du blaireau par exemple. Le piégeage est interdit dans le cadre des actions de chasse. Il est en revanche autorisé pour capturer et mettre à mort les animaux classés « susceptibles d’occasionner des dégâts » (cf. la question « QUELLES ESPÈCES PEUVENT ÊTRE PIÉGÉES ? »). On parle alors d’acte de « destruction » et non de chasse. Si l’espèce visée est classée ESOD dans le département concerné, le piégeage devra être réalisé selon les conditions fixées par l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007. Plusieurs catégories de pièges existent : Les pièges à mâchoires se déclenchant par appui sur une palette sont interdits depuis 1995 (cf. la question « LES PIÈGES À MÂCHOIRES INTERDITS/AUTORISÉS ») Les assommoirs (piège artisanaux) sont interdits depuis 2007 Les pièges « noyant » sont interdits depuis 2019. Vous trouverez les prescriptions applicables à chaque catégorie de piège dans le tableau récapitulatif réalisés par l’ASPAS Le piégeage peut aussi être autorisé dans le cadre des « battues administratives » (cf. les questions de la rubrique « BATTUES ADMINISTRATIVES ») prévues par un arrêté préfectoral ou municipal. Dans ce cas, la pratique est soumise aux règles spécifiquement posées par cet arrêté. Pour savoir si un piégeage est légal, il convient donc de vérifier si l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 est respecté et, s’il ne l’est pas, de vérifier qu’aucune battue administrative n’est autorisée dans le secteur concerné et, le cas échéant, les conditions posées par l’arrêté qui autorise cette battue administrative. Le non-respect des règles de piégeage (qu’un animal soit piégé ou non) est sanctionné par l’article R.428-19 du code de l’environnement. Quoi qu’il en soit, en cas de doute quant à la légalité de la pratique, il convient de la signaler auprès de l’Office français de la biodiversité habilité à constater les infractions, les faire cesser et dresser des procès-verbaux. A défaut de pouvoir faire déplacer les agents rapidement, vous pouvez prendre des photos, accumuler des preuves en vue de poursuites pénales. Si une enquête est ouverte, n’hésitez pas à nous tenir informés, l’ASPAS peut se porter partie civile dans ce genre de dossier. Un collet est un piège en crin ou en laiton, destiné à prendre un animal par le cou. En application de l’arrêté du 29 janvier 2007, ces pièges de 3ème catégorie ne peuvent être utilisés que pour le piégeage du renard s’il est classé ESOD dans le département concerné en application de l’arrêté ministériel du 3/08/2023. Bien qu’exclu de ce classement, le blaireau peut également être concerné. En effet, le blaireau peut être visé par une battue administrative : opération de destruction par tir ou par piégeage (mais aussi tir de nuit au phare, depuis un véhicule, avec un silencieux, depuis la voie publique…), ordonnée par le préfet « chaque fois qu’il est nécessaire », le plus souvent pour des motifs de sécurité publique, de dégâts agricoles/économiques ou encore de santé publique (cf. la rubrique « BATTUES ADMINISTRATIVES »). La légalité de la pose de ces collets dépendra donc de l’identité de l’occupant du terrier. S’il s’agit d’un terrier de renard, il faut vérifier : S’il s’agit d’un terrier de blaireau, il faut vérifier : Si vous décelez une illégalité vis-à-vis de ces conditions, contactez les agents de l’Office français de la biodiversité afin qu’ils constatent l’infraction et dressent un procès-verbal. À défaut de pouvoir les faire déplacer rapidement, prenez des photos, accumulez des preuves en vue de poursuites pénales. L’ASPAS pourra alors déposer une plainte sur la base de ces informations. Un règlement européen, entré en vigueur en 1995, interdit l’utilisation du piège à mâchoires capturant les animaux par un membre. Cela a conduit en France au retrait de l’homologation des pièges à mâchoires à palette qui se déclenchaient lorsque l’animal marchait dessus (illustration 1). Seules l’utilisation et la détention hors du domicile étant interdites, nombre de ces instruments de torture autrefois couramment utilisés continuent d’être détenus par des particuliers… et d’être utilisés discrètement. De plus, l’interdiction de ces « pièges à mâchoires à palette » n’a pas signifié l’interdiction totale des pièges à mâchoires. En effet, d’autres mécanismes légaux leur ressemblent beaucoup et sont tout aussi dangereux : les pièges « à œufs » ou les pièges « à appâts » (illustration 2). La différence réside dans leur déclenchement : leurs mâchoires se referment lors de l’enlèvement d’un appât (un œuf pour les fouines, de la viande pour les renards, une carotte pour les ragondins), les animaux ne sont donc pas pris par un membre mais par le cou, ou au niveau de la colonne vertébrale. Ces pièges sont censés tuer sur le coup et être sélectifs pour la seule espèce visée. Mais un bout de viande n’attire pas qu’une seule espèce d’animal, et chats et chiens sont régulièrement victimes de ces pièges pourtant parfaitement légaux (dans le respect des prescriptions légales pour cette catégorie). Si vous constatiez qu’une ou plusieurs de ces règles n’étaient pas respectées, il conviendrait de contacter le service départemental de l’Office français de la biodiversité habilité à faire cesser l’infraction et à dresser un procès-verbal. N’hésitez pas à nous contacter si tel était le cas, l’ASPAS pourrait alors en soutien déposer plainte et se constituer partie civile. Nous vous invitons à participer à notre campagne demandant l’interdiction des pièges tuants! On parle en cette matière de droit de destruction. Seul le propriétaire ou le locataire peut procéder à la destruction ou au piégeage des animaux ESOD sur son terrain. Ce droit peut être délégué à un tiers (art. R. 427-8 du code de l’environnement), mais, sauf à disposer d’une délégation écrite de votre part, nul piégeur ne peut prétendre avoir le droit de poser des pièges chez vous. Il faut toutefois noter que si votre terrain est loué et que le locataire souhaite y disposer des pièges, vous ne pouvez vous y opposer. Si vous constatiez la présence d’un piège sur votre propriété, il conviendrait de désactiver le piège (avec la plus grande prudence, certains sont très puissants et dangereux) et de déposer plainte auprès de la gendarmerie ou des agents de l’Office français de la biodiversité. Il existe deux cas de figure dans lesquels vous ne pouvez vous opposer au piégeage sur votre terrain : dans le cadre des battues administratives et des luttes obligatoires contre les ragondins et rats musqués organisées par arrêté préfectoral. Il n’existe pas de liste de moyens autorisés pour la mise à mort des animaux capturés par des pièges non létaux. L’arrêté du 29 janvier 2007 encadrant le piégeage se contente d’imposer « une mise à mort immédiate et sans souffrance »… Arme à feu et arme blanche sont couramment utilisées. L’utilisation d’un « gourdin » est discutable car il ne peut garantir une mort immédiate, encore moins l’absence de souffrance. Nous ne disposons malheureusement pas de jurisprudence condamnant cette pratique. Les appâts sont fréquemment utilisés pour attirer les animaux. Ainsi, de la viande (appâts carné) peut-être utilisée pour attirer les animaux carnivores, des œufs pour attirer plus spécifiquement certains mustélidés, des appâts végétaux (carottes, céréales) pour attirer les espèces granivores ou herbivores. Les appâts carnés sont interdits pour le piégeage des corbeaux freux et corneilles noires. L’appât végétal est obligatoire pour les pièges dits « en X » (pièges tuants de 2ème catégorie) posés dans les marais et jusqu’à 200 m des cours d’eau, des étangs ou des marais, et ce afin de cibler spécifiquement les ragondins et rats musqués (Arrêté du 29 janvier 2007) Les cages, pièges de 1ère catégorie peuvent être utilisées en tout lieu pour piéger des ESOD, piégeage qui peut être facilité par l’utilisation d’appelant vivant destiné à attirer l’animal visé. Le piégeur doit être agréé et une déclaration préalable en mairie est nécessaire (sauf nombre d’exceptions selon l’arrêté du 29 janvier 2007). Le piège doit être visité chaque jour avant midi ou dans les heures qui suivent son activation s’il est équipé d’un dispositif de contrôle à distance avertissant le piégeur qu’un animal a été capturé. Si l’appelant appartient à l’espèce visée, il peut être en contact direct avec l’animal capturé. Ainsi, corbeaux, corneilles ou pies sont utilisées pour attirer leurs congénères dans d’immenses cages placées dans nos campagnes. Pour capturer des prédateurs (renard par ex.), un piégeur peut placer des animaux vivants dits « de basse-cour » qui doivent alors se trouver dans un compartiment distinct les protégeant des morsures. L’utilisation d’une poule vivante est donc légale mais, en l’absence de définition juridique du terme « basse-cour », la question se pose pour certains animaux. On peut raisonnablement considérer qu’une espèce non domestique (faisan, perdrix, tourterelle, buse, pie, …) ne répond pas à cette définition. Mais, par opposition, tous les animaux domestiques (listés par l’arrêté du 11 août 2006) ne sont pas de basse-cour ! Par ailleurs, s’agissant du pigeon, des races domestiques existent et on pourrait considérer qu’il s’agit d’un animal de basse-cour mais différencier un pigeon élevé dans un pigeonnier d’un pigeon biset sauvage peut être difficile… Ces conditions de détention sont évidemment contraires aux besoins de tout animal. À minima, il devrait avoir de l’eau à sa disposition. Si vous constatez que certaines de ces règles ne sont pas respectées, il convient d’en informer l’Office français de la biodiversité de votre département, habilité à faire cesser l’infraction et à dresser un procès-verbal. N’hésitez pas à nous contacter si tel était le cas, l’ASPAS pourrait alors en soutien déposer plainte et se constituer partie civile. Vous pouvez également signaler ces faits à la direction locale de protection des populations et à la mairie. Même en l’absence de sanction, cette démarche permet d’exprimer votre indignation auprès de services à même de faire évoluer notre rapport à l’animal, sauvage comme domestique. Malgré ce que nous connaissons des capacités cognitives des animaux, sauvages comme domestiques, et de leurs capacités à ressentir toute forme de souffrance, les pigeons font l’objet d’un véritable acharnement. Le maire est en droit de prévoir la régulation de la population des pigeons biset dans les villes, en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et de la jurisprudence y afférente. Un arrêté municipal doit ainsi avoir été adopté, ce que vous pouvez vérifier auprès de la mairie concernée. Il vous est possible d’avertir la presse de ces opérations de destruction, via par exemple une lettre ouverte adressée au maire, en soulignant qu’il existe des méthodes alternatives de régulation (par exemple, le pigeonnier contraceptif). L’ASPAS ne peut évidemment pas encourager de tels actes, étant donné que le piégeage est une pratique aujourd’hui légale en France. Cependant, la réglementation n’est pas si claire quant à ce que vous risquez en procédant de la sorte, dès lors que vous n’avez pas dégradé le piège (auquel cas, il s’agit de l’infraction prévue par l’article R. 635-1 du code pénal). En effet, si le lâcher d’espèces « susceptibles d’occasionner des dégâts » est interdit (article R. 427-26 du code de l’environnement), aucun texte n’interdit leur relâcher. Il apparaît donc qu’il n’y a pas d’infraction lorsqu’on libère un animal ainsi piégé malgré son statut d’espèce « susceptible d’occasionner des dégâts » comme c’est le cas du renard quasiment partout en France. Cette interprétation est conforme au principe général de droit considérant que la loi pénale est d’interprétation stricte, c’est-à-dire qu’en l’absence de précision, on ne peut extrapoler son application. Malheureusement, une note de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (devenu l’Office français de la biodiversité) laisse à penser que cette structure n’a pas la même interprétation des textes et considère que le relâcher est une forme de lâcher constitutif d’une infraction réprimée par l’article R. 428-19 du code de l’environnement s’il n’a pas été précédé d’une autorisation préfectorale. En outre, les espèces sauvages ont le statut de res nullius, c’est-à-dire qu’elles appartiennent au premier qui s’en empare, dès lors que l’appropriation s’est faite dans les règles. Par conséquent, il est possible qu’un juge considère que le fait de relâcher un animal licitement piégé soit constitutif d’un vol. L’infraction est alors prévue par l’article 311-3 du code pénal. Le droit est susceptible d’interprétations, et nous pouvons nous tromper dans ces analyses. Dans tous les cas, l’ASPAS ne peut que vous inviter à ne pas vous exposer à de telles poursuites pénales.
Ils peuvent être également piégés à moins de 250 mètres des enclos de pré-lâcher de petit gibier chassable et sur les territoires des unités de gestion cynégétiques désignés dans le schéma départemental de gestion cynégétique où sont conduites des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de petit gibier chassable qui font l’objet de prédations nécessitant la régulation de ces prédateurs.
Des battues administratives peuvent être autorisées par le préfet (battue préfectorale) ou par le maire (battue municipale) pour des raisons d’intérêt général. Une fois ordonnée, la battue fait l’objet d’un arrêté préfectoral ou municipal précisant le lieu, la période, les espèces concernées ainsi que les modalités envisagées. Une battue administrative peut être effectuée en dehors de la période légale de chasse, par tout moyen et sur tout territoire, qu’il soit public ou privé, et même s’il est interdit à la chasse. La loi ne précise rien concernant les lieux proches d’habitations, ces battues étant organisées sous le contrôle d’un lieutenant de louveterie chargé de la sécurité. En vertu de l’article L.427-6 du code de l’environnement, elles sont possibles pour toutes les espèces (pas seulement les espèces chassables) qui seraient à l’origine de nuisances. Le consentement du détenteur du droit de chasse n’est pas requis et celui-ci ne pourra prétendre à aucune indemnité si la battue a été légalement effectuée. Il n’existe en outre aucune obligation de l’informer spécifiquement des opérations qui auront lieu chez lui, peut-être à quelques mètres de sa maison. En vertu des articles L.427-4 du code de l’environnement et L.2122-21, 9°du code général des collectivités locales, le maire a également le pouvoir, sous le contrôle administratif du préfet, de prendre les mesures nécessaires à la destruction d’animaux causant des dégâts. Toutefois, le maire ne peut intervenir qu’en cas de carence du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, et ce après mise en demeure préalable. D’autre part, en ce qui concerne spécifiquement les sangliers, le préfet peut, en application de l’article L.427-7 du code de l’environnement, déléguer aux maires le pouvoir d’ordonner des battues aux sangliers dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers. Ces battues peuvent avoir lieu dans les mêmes conditions que celles vues précédemment, mais cette fois sans nécessité de mise en demeure préalable du propriétaire. Ces battues doivent cependant répondre à une nécessité d’intérêt général, donc à une situation anormale causant problème (surpopulation d’une espèce, dégâts sur des cultures, etc.). Il convient donc de demander aux services préfectoraux (direction départementale des territoires, service « chasse ») les motifs d’organisation de cette battue administrative (en exigeant communication des documents) et de s’y opposer si les motifs invoqués sont contestables (pas de plainte de dégâts, pas de surpopulation chez vous, …). S’il s’agit d’une battue aux sangliers, vous pouvez également invoquer des motifs de sécurité (tir à balles, risques de ricochets). Bien souvent les chasseurs demandent… et obtiennent ! Si le propriétaire démontre que l’opération n’est pas nécessaire, qu’elle est dangereuse et qu’il s’y oppose fortement, il se peut que la préfecture en abandonne l’idée.
Les listes d’espèces protégées sont fixées par groupe d’espèces : Des listes régionales existent par ailleurs, consultables depuis le site de l’INPN. Toutes les espèces ne sont pas protégées au même degré, il convient de consulter ces arrêtés pour connaître précisément les atteintes interdites qui peuvent concerner : Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 4°, R. 411-6 à R. 411-14 du code de l’environnement et par : Le non-respect des dispositions relatives aux espèces protégées est un délit puni par l’article L.415-3 du code de l’environnement, les peines pouvant atteindre de trois ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. La période de reproduction des oiseaux s’étale de la mi-mars à la mi-août. C’est un moment crucial de l’année pour les oiseaux pendant lequel ils sont très vulnérables. Taille et élagage en période de nidification ne sont pas en elle-même interdites bien qu’un arrêté préfectoral ou municipal puisse encadrer cette pratique (pour le savoir, renseignez-vous auprès de votre mairie ou auprès de votre direction départementale des territoires). Mais ces opérations sont particulièrement préjudiciables pendant cette période puisqu’elles entraînent le dérangement voire la destruction directe des couvées. Or, le droit européen et le droit français interdisent de telles atteintes. Ainsi : S’il n’y a aucun doute sur l’illégalité de cette pratique, une condamnation a posteriori ne permettra pourtant pas de réparer le mal fait, et est très difficile à obtenir puisqu’il faut démontrer les destructions effectives de nids, d’œufs ou d’oisillons (expertises coûteuses et laborieuses). Il est indispensable de tout faire pour que les travaux envisagés sur un peuplement soient reportés à la fin de la période de reproduction. Si vous avez connaissance d’un tel projet (envisagé par : collectivité locale, établissement public, EDF, particulier, …), nous vous invitons à : – tout mettre en œuvre pour démontrer la présence de nichées (photos où apparaissent les nids et permettant d’identifier le lieu, constat par un ornithologue, un agent assermenté… ). – dénoncer le projet auprès des associations locales – demander par LRAR au maître d’ouvrage le report de l’opération en expliquant la problématique et les sanctions encourues, – en informer la presse locale si l’opération est d’envergure. Les hirondelles installent fréquemment leurs nids sur les façades d’immeubles. Leur destruction est strictement interdite, les hirondelles étant protégées par l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés. Ainsi sont interdits en tout temps : « la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids » de l’ensemble des espèces listées dans cet arrêté, sauf autorisation délivrée par le préfet. Toute infraction à ces dispositions est un délit passible de peines pouvant atteindre 3 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende (L.415-3 du code de l’environnement). Les hirondelles sont gravement menacées, principalement par l’utilisation intensive des pesticides qui empoisonnent leur nourriture (insectes). Elles dépendent beaucoup des constructions humaines pour leur nidification. Notre devoir citoyen est donc de favoriser la reproduction de cette espèce dont nous sommes la cause du déclin. Ce que vous pouvez faire : – En prévention : pour éviter les salissures, proposez à vos voisins de fixer une planchette en-dessous des nids ou d’installer pour la prochaine saison des nids artificiels à des endroits moins gênants. Sensibilisez les gens autour de vous, via les bulletins municipaux, les journaux locaux, etc. – Dans l’urgence : vous avez connaissance de l’imminence d’un ravalement de façade : avertissez le propriétaire des peines qu’il encourt et des solutions alternatives qu’il peut mettre en oeuvre, prenez des photographies des nids occupés. Contactez une association de protection de la nature locale et, si le propriétaire n’a pas d’autorisation, avertissez les agents de l’OFB, compétents en matière d’atteinte aux espèces protégées. – En répression : pour poursuivre en justice les actes de destruction, l’ASPAS doit prouver l’infraction et permettre au Procureur d’en identifier l’auteur. Faites-nous parvenir des photos prises avant et après l’opération, ainsi que l’identité et l’adresse des responsables des travaux. Si les agents de l’OFB procèdent à une enquête, informez l’ASPAS. L’ASPAS n’a pas le pouvoir d’agir contre des annonces (détention, vente illégale d’espèce protégée) diffusées sur Internet. Pour venir en aide à ces animaux, nous vous invitons à signaler ces faits sur le portail en ligne Internet signalement du gouvernement.
Nous déplorons ces initiatives anachroniques qui grignotent toujours un peu plus notre milieu naturel et réduisent encore la place que nous laissons aux espèces sauvages.
Cependant, l’activité du service juridique de l’ASPAS consiste principalement à agir sur des dossiers précisément identifiés dans la stratégie de l’association (recours contre des tirs de loups, réhabilitation du renard, protection du blaireau, plainte contre des atteintes à des espèces ou des milieux protégés, etc.). Bien que de multiples sujets mériteraient toute notre attention, nous nous obligeons à nous concentrer sur ces campagnes prioritaires pour garantir notre efficacité et mener à terme la protection des espèces sus-citées et de leur habitat naturel. Ce n’est jamais évident de ne pas œuvrer pour toutes les causes mais nous ne pouvons être partout, et sommes les premiers à le regretter. Nos moyens humains et financiers sont, comme pour toutes les associations, limités et cette orientation nous permet de travailler plus sereinement.
Ainsi, au regard de l’augmentation importante du nombre de dossiers, nous ne pouvons plus participer aux recours relatifs à de tels projets pour lesquels nous n’avons pas développé de contentieux, notre présence dans de telles procédures n’apparait donc pas pertinente aujourd’hui, et d’autres structures et spécialistes sauront mieux que nous mener à bien de tels dossiers pendant que l’ASPAS pourra se concentrer sur ses combats historiques.
De tels projets étant en général très locaux, nous vous invitons à vous rapprocher d’une association locale de protection de la nature ainsi que d’un avocat spécialisé en droit de l’urbanisme qui pourra rapidement apprécier l’opportunité d’une action en justice, c’est-à-dire les stratégies possibles et leurs chances de succès. Un dépôt sauvage d’ordures provient le plus souvent d’apports clandestins des particuliers (ménages, entreprises…), se débarrassant des déchets qui ne sont pas pris en compte par les services de ramassage traditionnels. Il peut avoir de sérieuses conséquences environnementales : pollution des eaux, des sols, notamment au plomb, risque d’étouffement pour les animaux, eutrophisation des sols et globalement risques pour la santé publique. Il appartient au maire de faire cesser l’infraction que constitue l’abandon de déchets. En effet, le maire doit mettre en demeure le responsable d’effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation dans un délai déterminé, après l’avoir avisé des faits qui lui sont reprochés et des sanctions encourues (article L. 541-3 du code de l’environnement et article L. 2212-2 du code général des collectivités publiques). Il a l’obligation d’agir, sous peine de commettre une faute lourde engageant la responsabilité de la commune (CE, 28 oct. 1977, n° 95537). En cas de carence de l’autorité municipale, il appartient au préfet de mettre en œuvre les dispositions du code de l’environnement et du code général des collectivités publiques (dispositions précitées). C’est en effet ce qui a été rappelé aux préfets dans une circulaire du 27 juin 2003 relative à la prévention des incendies de forêt liés aux dépôts sauvages de déchets et aux décharges (Circulaire DGFAR/SDFB n° 2003-5014, 27 juin 2003 : BO min. agriculture n° 27) (CE, 11 janvier 2007, n°287674 et CAA Lyon, 3ème ch., 22 février 2011, n°09LY011887). En pratique, nous vous invitons donc à saisir le maire, par une lettre recommandée avec accusé de réception, en lui demandant d’enjoindre au propriétaire du terrain de procéder à l’enlèvement de ces déchets, en application des articles L. 541-3 du code de l’environnement et L. 2212-2 du code général des collectivités publiques. Vous devrez joindre à votre demande une localisation précise des différents dépôts (carte IGN, ou localisation GPS par exemple), et quelques photos. Il peut également être utile d’adresser ce courrier en « copie pour information » au préfet qui, si le maire ne fait rien, doit alors effectuer les démarches. Diverses raisons peuvent inciter chacun à en venir aux flammes pour détruire des végétaux souvent encore gorgés d’humidité (herbe tondue, feuilles mortes, résidus de taille ou d’élagage) ! La fumée dégagée lors de cette combustion incomplète est un mélange complexe de gaz et de particules fines irritantes pour les yeux et les voies respiratoires. Outre ses conséquences néfastes pour la santé, la fumée issue de ce type de pratique peut également gêner le voisinage, provoquer la propagation d’incendies, et tuer des centaines d’insectes qui aiment à s’y réfugier, comme le font également souvent les hérissons. Pour toutes ces raisons, le brûlage des déchets verts, même dans son jardin, est interdit. Cette interdiction figure à l’article 84 des règlements sanitaires départementaux1, qui interdit le brûlage à l’air libre des ordures ménagères. Or, les « déchets verts », s’ils sont produits par des ménages, sont assimilés à des déchets ménagers selon l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement. Ces déchets doivent donc être déposés à la déchetterie, ou compostés. Par dérogation, dans une zone rurale ou péri-urbaine dépourvue de déchetterie ou de système de collecte de ces déchets, le préfet peut autoriser leur brûlage sous certaines conditions : entre 11h et 15h30 de décembre à février, de 10h à 16h30 le reste de l’année, et dans tous les cas sur des végétaux secs. En pratique, un arrêté préfectoral disponible en mairie précise les conditions de ce brûlage. Les maires peuvent réglementer de manière plus sévère les prescriptions préfectorales en cas de risque d’incendie ou de forte pollution2. Les cahiers des charges des lotissements peuvent également limiter encore cette pratique. 1 Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts. 2 Article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales La circulation d’engins motorisés dans les espaces naturels engendre de nombreuses nuisances. Au-delà de la gêne et du danger qu’ils représentent parfois pour les autres usagers, le dérangement de la faune sauvage et l’altération du sol sont très dommageables pour ces milieux. C’est pourquoi la loi du 3 janvier 1991 interdit expressément toute circulation de véhicule à moteur en dehors des voies ouvertes à la circulation (sauf pour les véhicules utilisés par des services publics, ceux utilisés à des fins d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels ou ceux utilisés par les propriétaires ou à leurs ayants droit chez eux). Les manifestations sportives doivent être autorisées. Les motoneiges employées à des fins de loisirs ne peuvent être utilisées que sur des terrains aménagés à cet effet. Sont considérées comme ouverts à la circulation : les routes nationales, départementales, communales, chemins ruraux et voies privées ouvertes à la circulation. (Une voie privée suffisamment large et carrossable pour être fréquentée par une voiture de tourisme). Ne sont pas considérées comme ouverts à la circulation : un simple sentier pédestre ou un layon forestier, les rivières, plages, chemins de halages, sous-bois, les voies affectées à la défense de la forêt contre les incendies (DFCI). Le propriétaire, le maire ou le préfet peuvent interdire l’accès à certaines voies normalement ouvertes à la circulation, notamment pour des motifs de sécurité ou de protection des milieux. Les contrevenants s’exposent à une amende de 5ème classe (1500 €) et à la mise en fourrière de leur véhicule. Les champignons, comme n’importe quel « fruit », appartiennent au propriétaire du sol1. Les « fruits » au sens du code civil représentent tout ce qui est produit par le sol : cerises, châtaignes, fraises des bois, myrtilles… et même les fleurs et le bois mort. Cueillir des champignons sans l’autorisation du propriétaire est alors un vol ! Les peines diffèrent2 selon le volume de la récolte. Moins de 10 litres : jusqu’à 750 € d’amende, au-delà (et pour une seule truffe !) : jusqu’à 45 000 € et 3 ans d’emprisonnement. Il est donc indispensable, avant tout expédition, que le cueilleur sache où il se rend. S’il s’agit d’une propriété privée, il doit impérativement respecter les clôtures et les éventuels panneaux « propriété privée », « défense de pénétrer », et bien sûr « cueillette champignons interdite ». Mais même sans de tels aménagements, il lui appartient de se renseigner pour savoir si le propriétaire autorise la cueillette chez lui. 75 % de la forêt française est privée, le cas de figure est donc très fréquent. S’il s’agit de forêts publiques (domaniales, départementales ou communales), on a le droit de cueillir, sans autorisation (sauf réglementation locale contraire), jusqu’à 5 litres de champignons par jour, mais aucune truffe ! Au-delà, les sanctions précitées sont applicables. Il peut enfin s’agir de la forêt privée d’une commune. Dans ce cas précis, ses habitants ont un droit acquis d’y cueillir les champignons3, mais le droit peut être organisé ou limité par décision municipale. Notez que dans les parcs nationaux ou régionaux et les zones protégées, une réglementation plus stricte peut exister, quel que soit le statut du terrain. Il convient de savoir parfaitement identifier les comestibles, mais aussi ceux protégés, comestibles ou non, dont la cueillette peut être interdite ou limitée. Il n’existe pas de liste nationale de champignons protégés mais chaque préfet peut si besoin en définir une par arrêté, alors affiché en Mairie. Enfin, pour préserver la reproduction de l’espèce, il ne faut pas piétiner la zone, ni arracher le pied du champignon mais le couper à sa base. 1 Art. 547 du code civil. 2 Art. R. 163-5 et L.163-11 du code forestier. 3 Art. 542 du code civil Les haies sont un élément important pour la qualité de nos paysages et de nos sols, et participent au maintien de la biodiversité en accueillant de nombreuses espèces animales. Elles bénéficient donc d’une relative protection. Le préfet peut décider de protéger les haies en interdisant leur destruction et en limitant les périodes d’élagage (sous réserve d’autorisation préalable). Les communes peuvent également les protéger au travers des documents d’urbanisme. Le non-respect de ces dispositions est alors pénalement réprimé. Il faut se renseigner à la préfecture ou la Mairie pour connaître les règles applicables localement. Par ailleurs, la destruction et l’enlèvement des nids et des œufs sont strictement interdits, passibles de 1500€ à 15 000€ d’amende et d’un an d’emprisonnement selon l’espèce concernée. La destruction de haies, lieu de nidification privilégié, est donc à proscrire pendant la période de reproduction. Des mesures incitatives existent également : les agriculteurs, pour percevoir les aides de la Politique Agricole Commune, doivent respecter certaines règles relatives aux Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales et notamment l’obligation de maintenir les haies et l’interdiction d’élaguer du 1er avril au 31 juillet. Mais ces mesures incitatives souffrent malheureusement de nombreuses dérogations. Ainsi, sont autorisés l’exploitation du bois, la coupe à blanc et le recépage. Destruction, déplacement et remplacement sont possibles dans certaines situations, après déclaration préalable. La destruction définitive d’une haie est autorisée pour la création d’un chemin d’accès, la création ou l’agrandissement d’un bâtiment, des travaux d’utilité publique,… Le déplacement est autorisé jusqu’à une certaine distance au-delà de laquelle il est possible pour les mêmes motifs que la destruction, ou pour un meilleur emplacement environnemental de la haie. Le remplacement d’une haie est possible en cas d’éléments morts ou si l’exploitant souhaite changer d’espèces.
Si, au terme de la procédure, la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction, le maire doit, par une décision motivée, faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Ainsi, le maire peut faire procéder à l’enlèvement des matériaux, des ordures ménagères et des denrées périssables en état de décomposition par une entreprise aux frais du responsable (CAA Versailles, 2ème ch., 18 mai 2010, n°09VE02625).
Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Les animaux divagants doivent être conduits à la fourrière où les propriétaires pourront les récupérer moyennant le paiement d’une amende et des frais de garde (articles L211-19-1 et suivants du code rural)
« Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.» Article L211-23 du code rural
Il est donc absolument nécessaire d’identifier son animal (tatouage, puce). Ceci est d’ailleurs rendu obligatoire avant toute vente ou don par l’article L.212-10 du même code.
Les animaux domestiques, même en état de divagation, ne peuvent en aucun cas être abattus par les chasseurs, tuer ou blesser volontairement une espèce domestique est pénalement réprimé d’une contravention de 5ème classe soit 1500€ (Article R655-1 du code pénal)
L’obligation de tenir son chien en laisse n’est pas systématique. Néanmoins, les chiens doivent rester sous le contrôle de leur maître. La divagation est une infraction passible de 150€ d’amende (art. R.622-2 du code pénal).
La divagation des chiens est définie par l’article L211-23 du code rural : « Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse. »
Ainsi un chien qui « n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance de plus de cent mètres » sera considéré comme divagant et susceptible d’aller en fourrière. S’il n’est pas réclamé pendant plus de 8 jours, il sera considéré comme abandonné et pourra être proposé à l’adoption, ou euthanasié…
Les chasseurs dont vous croisez les chiens, perdus dans la campagne ou au bord des routes, se sont habilement débrouillés pour que cette réglementation ne leur soit pas applicable : un chien en action de chasse ne sera jamais considéré comme divagant, ni même après la chasse, s’il est démontré que le chasseur ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer !
En application de l’arrêté du 16 mars 1955, vous devrez par ailleurs tenir votre chien en laisse si vous vous promenez en dehors des allées forestières du 15 avril au 30 juin, période de reproduction des animaux qui pourraient être dérangés, voir prédatés par votre compagnon, qui, tout mignon soit-il, reste un prédateur potentiel. Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende de 750 euros (Art. R. 428-6 du code de l’environnement).
Selon l’ONF, l’allée forestière « se comprend au sens large comme les routes, chemins ou sentiers forestiers, notamment les GR, mais aussi tous les chemins de promenade. En revanche, les cloisonnements forestiers, les pare-feu et les limites de parcelles ne sont pas considérés comme des chemins ».
Pour résumer :
- Du 15 avril au 30 juin, vous devez tenir votre chien en laisse dans les bois et forêts si vous sortez des allées forestières.
- Le reste de l’année, il n’y a aucune obligation tant que le chien reste sous votre surveillance (et votre contrôle).
Le maire peut en revanche imposer la tenue des chiens en laisse dans une zone, et/ou pendant une période. Un tel arrêté doit à minima être affiché sur les panneaux d’affichages légaux de la mairie.
Enfin, une réglementation particulière concerne les chiens considérés par la réglementation comme «dangereux» (Art. L211-12 et suiv. du code rural) , chiens de garde et chiens d’attaques, qui peuvent se voir imposer laisse et muselière dans les lieux publics.
L’ASPAS agit pour la protection des animaux sauvages dans leur milieux naturels, et contre les abus de la chasse et du piégeage.
En dehors de ces cas, nous ne sommes donc pas compétents. Vous trouverez plus de renseignements auprès des associations spécialistes en la matière :
- Animaux dits d’élevage :
OABA – Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs / 01 43 79 46 46
Vigiferme (Welfarm)
- Animaux domestiques :
30 millions d’amis / 01 56 59 04 44,
Confédération Nationale défense de l’animal / 04 78 38 71 85,
Fondation Assistance aux Animaux / 01 39 49 18 18,
Société Protectrice des Animaux / 01 43 80 40 66,
Association Stéphane Lamart / 01 46 81 54 64.
L’implantation de chenil est réglementé. Au-delà de 9 chiens c’est une ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement), mais pour 9 chiens, ce sont les règles du règlement sanitaire départemental qui s’appliquent (dépend donc de son département).
Que le chenil ait été implanté en respectant ces règles ou non, les nuisances sonores sont répréhensibles si elles dépassent les inconvénients normaux du voisinage. Si la demande amiable de faire cesser le trouble n’aboutit pas, il convient de saisir le juge civil (après avoir fait constater par un expert l’anormalité de la nuisance) qui pourra ordonner la cessation du trouble et indemniser financièrement le préjudice subi.
L’ASPAS n’est pas compétente pour vous aider en cette matière (notre objet étant la protection des animaux sauvages), il serait plus efficace de se tourner vers une association de protection des animaux domestiques.