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Nouvelle victoire pour les blaireaux de la Creuse ! 

Saisi par l’ASPAS, AVES et One Voice, le tribunal administratif de Limoges suspend l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2024 qui autorisait l’ouverture d’une période complémentaire de déterrage des blaireaux jusqu’au 14 septembre dans le département de la Creuse. De nombreux blaireaux vont pouvoir passer un été tranquille ! 

Pour justifier sa décision, le juge retient les arguments que nous avions avancés sur la biologie de l’espèce et la vulnérabilité des blaireautins, ainsi que sur l’insuffisance de preuves quant aux dégâts imputés aux blaireaux, sur les cultures agricoles et les infrastructures routières :

[…] Tout d’abord, concernant les dégâts allégués aux voies publiques et aux risques pour la sécurité publique, la défense apporte au dossier un devis pour des travaux d’enrochement et de renforcement d’un talus de remblais sur la route départementale (RD) 65 sur la commune de Jarnages au point de repère (PR) 22+556 ainsi qu’un courrier du responsable de l’unité technique territoriale du conseil départemental de la Creuse qui indique que des travaux ont dû être réalisés sur la RD914 vers « Chazette » sur une commune du département au PR13+485 en juin 2018 pour réparer des dégâts imputables à l’espèce des blaireaux. Toutefois, le premier de ces documents, en plus de ne concerner qu’un lieu très précis du département, ne permet d’établir aucun lien avec l’espèce du blaireau et le second est, de par l’ancienneté des travaux et le champ géographique très restreint des dégâts, insuffisant pour justifier l’existence de dégâts contemporains à l’arrêté et son champ d’application qui couvre tout le département de la Creuse. Ensuite, concernant les dégâts agricoles, s’il est démontré que le blaireau peut prélever des denrées agricoles sur pied ou stockées, il n’est pas établi que ce prélèvement serait d’une telle importance qu’il justifierait, pour préserver le revenu des agriculteurs concernés, de procéder à l’ouverture d’une période complémentaire de chasse de cette espèce dès lors que les services de l’Etat, en liaison avec la fédération départementale des chasseurs, disposent, avec la battue administrative, d’un outil à leur main et mobilisable sur un secteur géographique limité. […]

8. Il résulte de l’instruction que les données et informations de la littérature scientifique produites par les associations requérantes sur la reproduction des blaireaux ne sont pas concordantes avec les éléments de même nature produits en défense. Il résulte des éléments produits par les associations requérantes que les naissances surviennent entre les mois de janvier et avril et que le sevrage intervient généralement dans les quatre premiers mois de vie des blaireautins, alors par ailleurs que ceux-ci n’atteignent leur taille adulte et ne sont pleinement émancipés de leur mère qu’à la fin de leur premier automne. Si la défense se prévaut du rapport de M. Mourguiart selon lequel, en Nouvelle-Aquitaine, le pic de naissance des blaireautins se situerait à la mi-janvier, ce rapport est insuffisant pour démontrer que dans le département de la Creuse, la période des naissances serait différente ou réduite par rapport à celle établie par les associations requérantes. Dès lors que l’arrêté litigieux a autorisé une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à compter du 8 juillet 2024, il emporte nécessairement des conséquences sur la population des jeunes blaireaux. Au demeurant, il n’est pas contesté que ces derniers ne pourraient survivre en l’absence d’adultes, notamment leur mère, et après la destruction de leur terrier, alors en outre que l’existence de dommages importants à prévenir n’est pas établie.
Dans ces circonstances, l’exercice de la vénerie sous terre, pendant la période complémentaire instituée par l’arrêté en litige du 8 juillet au 14 septembre 2024, apparaît susceptible de causer la mort de petits blaireaux, directement ou indirectement.

Télécharger la décision

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Photo d’en-tête © Fabrice Cahez